Code monétaire et financier
Outre la commission prévue à l'article R. 519-51 , les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions …
Si l'association est également agréée au titre de l' article L. 513-5 du code des assurances ou du III de l'article L. 541-4 du présent code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant c…
I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. II. –…
L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres le…
I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 519-13 et à l'article L. 513-14…
L'association professionnelle mentionnée au I de l'article L. 519-11 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.
L'association professionnelle n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre,…
Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 519-13 , l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % …
En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 519-13 , l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fi…
Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispos…
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'…
Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 519-13 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie …
L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctio…
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41…
Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de…
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec …
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également l'organisme m…
I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3. Le cas échéant, lorsqu'un interméd…
I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pa…
I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des inter…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9 , L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois.
Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2 informent, à sa demande, l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption. L'Autorité d…
I. – Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement dé…
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier co…
Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à…
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. L'Autorité des marchés financiers …
Le total des actifs des FIA mentionnés aux IV et VI de l'article L. 532-9 : 1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou 2° N…
Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1 , l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de…
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des infor…
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