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Code monétaire et financier

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Art. R519-48
Article R519-48 du Code monétaire et financier

Outre la commission prévue à l'article R. 519-51 , les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions …

Art. R519-49
Article R519-49 du Code monétaire et financier

Si l'association est également agréée au titre de l' article L. 513-5 du code des assurances ou du III de l'article L. 541-4 du présent code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant c…

Art. R519-5
Article R519-5 du Code monétaire et financier

I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. II. –…

Art. R519-50
Article R519-50 du Code monétaire et financier

L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres le…

Art. R519-51
Article R519-51 du Code monétaire et financier

I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 519-13 et à l'article L. 513-14…

Art. R519-52
Article R519-52 du Code monétaire et financier

L'association professionnelle mentionnée au I de l'article L. 519-11 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.

Art. R519-53
Article R519-53 du Code monétaire et financier

L'association professionnelle n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre,…

Art. R519-54
Article R519-54 du Code monétaire et financier

Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 519-13 , l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % …

Art. R519-55
Article R519-55 du Code monétaire et financier

En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 519-13 , l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fi…

Art. R519-56
Article R519-56 du Code monétaire et financier

Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispos…

Art. R519-57
Article R519-57 du Code monétaire et financier

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'…

Art. R519-58
Article R519-58 du Code monétaire et financier

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 519-13 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie …

Art. R519-59
Article R519-59 du Code monétaire et financier

L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctio…

Art. R519-6
Article R519-6 du Code monétaire et financier

Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41…

Art. R519-60
Article R519-60 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de…

Art. R519-61
Article R519-61 du Code monétaire et financier

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec …

Art. R519-62
Article R519-62 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également l'organisme m…

Art. R519-7
Article R519-7 du Code monétaire et financier

I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3. Le cas échéant, lorsqu'un interméd…

Art. R519-8
Article R519-8 du Code monétaire et financier

I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pa…

Art. R519-9
Article R519-9 du Code monétaire et financier

I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des inter…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9 , L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.

Art. R526-1
Article R526-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois.

Art. R531-1
Article R531-1 du Code monétaire et financier

Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2 informent, à sa demande, l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption. L'Autorité d…

Art. R532-1
Article R532-1 du Code monétaire et financier

I. – Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement dé…

Art. R532-10
Article R532-10 du Code monétaire et financier

Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier co…

Art. R532-11
Article R532-11 du Code monétaire et financier

Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à…

Art. R532-12
Article R532-12 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. L'Autorité des marchés financiers …

Art. R532-12-1
Article R532-12-1 du Code monétaire et financier

Le total des actifs des FIA mentionnés aux IV et VI de l'article L. 532-9 : 1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou 2° N…

Art. R532-13
Article R532-13 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1 , l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de…

Art. R532-14
Article R532-14 du Code monétaire et financier

Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des infor…

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