Code monétaire et financier
I. – Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion d…
Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1 , l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille …
L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le…
L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1 , ou si l…
Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre …
Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connai…
I. – L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 …
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l' article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l' article L. 545-1 , établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet a…
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenn…
Lorsque le requérant demande un agrément d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensati…
I. – Toute société de gestion de portefeuille régie par l' article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique,…
I. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envi…
I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou …
I. – Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et …
Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux…
I. – Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l' article R. 5…
I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité de…
Pour l'application de l'article L. 532-28 , l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne : 1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou pl…
Dans le cas prévu à l'article L. 532-33 , l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désig…
Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34 , l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre…
I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37 . II. – Lorsque l'Autorité d…
En application du V de l'article L. 532-39 , en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers : 1° L'Autorité des marchés financ…
Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connai…
Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1 , l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentie…
I. – En application des dispositions de l' article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l' article L. 531-6 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement info…
I. – Avant de délivrer un agrément d'entreprise d'investissement à un requérant qui est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établisseme…
Lorsqu'elle procède à l'évaluation d'une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement mentionnée au I de l'article L. 531-6 , l'…
Pour obtenir l'autorisation mentionnée au I de l' article L. 531-6 , le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande accompagnée d'un dossier comportant les inform…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 5…
Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'investissement…
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