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Code monétaire et financier

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Art. R519-21
Article R519-21 du Code monétaire et financier

Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissance…

Art. R519-22
Article R519-22 du Code monétaire et financier

L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé…

Art. R519-22-1
Article R519-22-1 du Code monétaire et financier

Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 , il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférence…

Art. R519-23
Article R519-23 du Code monétaire et financier

Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est f…

Art. R519-24
Article R519-24 du Code monétaire et financier

Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité indique son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de …

Art. R519-25
Article R519-25 du Code monétaire et financier

Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermé…

Art. R519-26
Article R519-26 du Code monétaire et financier

I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potenti…

Art. R519-27
Article R519-27 du Code monétaire et financier

Les règles supplémentaires prévues à la présente sous-section s'appliquent aux intermédiaires mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et à leurs mandataires mentionnés au 4° du même I.

Art. R519-28
Article R519-28 du Code monétaire et financier

Les intermédiaires mentionnés à l'article R. 519-27 ci-dessus sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou propos…

Art. R519-29
Article R519-29 du Code monétaire et financier

L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu'il a recueillies auprès de lu…

Art. R519-3
Article R519-3 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation des seuils mentionnés au 1° de l'article R. 519-2, ne sont pas comprises dans le nombre ni dans le montant des opérations de banque ou de services de paiement les opérations consen…

Art. R519-30
Article R519-30 du Code monétaire et financier

Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client poten…

Art. R519-31
Article R519-31 du Code monétaire et financier

I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement d…

Art. R519-32
Article R519-32 du Code monétaire et financier

Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4 qui exercent en sus des activités de courtage d'assurance ou de réassurance peuvent n'adhérer qu'à une seule association professio…

Art. R519-33
Article R519-33 du Code monétaire et financier

Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section 6, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° d…

Art. R519-34
Article R519-34 du Code monétaire et financier

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leurs clients le recours à un médiateur de la consommation conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de…

Art. R519-35
Article R519-35 du Code monétaire et financier

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de ces activités, un médiateur unique, sous réserve que…

Art. R519-36
Article R519-36 du Code monétaire et financier

L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnées aux articles L. 500-1 , L. 519-3-3 et R. 519-6 satisfait à cette condition. A cette fin, toute pe…

Art. R519-37
Article R519-37 du Code monétaire et financier

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 519-3-4 . Elle vérifie notamme…

Art. R519-38
Article R519-38 du Code monétaire et financier

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 519-4 . Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article …

Art. R519-39
Article R519-39 du Code monétaire et financier

L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article L. 519-3-3 selon la nature de l'activité exercée et des produits…

Art. R519-4
Article R519-4 du Code monétaire et financier

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes : 1° Les courtiers en opérations de banque et en service…

Art. R519-40
Article R519-40 du Code monétaire et financier

L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues aux articles L. 314-24 et R. 519-15-1 . Ell…

Art. R519-41
Article R519-41 du Code monétaire et financier

L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3 , selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échel…

Art. R519-42
Article R519-42 du Code monétaire et financier

A la suite de ses vérifications, l'association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s'assure de leur suivi.

Art. R519-43
Article R519-43 du Code monétaire et financier

L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste de formations adaptées aux niveaux de capacité p…

Art. R519-44
Article R519-44 du Code monétaire et financier

L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit annuellement à l'association des données relatives à l'organisati…

Art. R519-45
Article R519-45 du Code monétaire et financier

L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marc…

Art. R519-46
Article R519-46 du Code monétaire et financier

L'association se dote de moyens lui permettant d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations. Elle met en place une organisation et des procédures écrit…

Art. R519-47
Article R519-47 du Code monétaire et financier

L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autori…

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