Code monétaire et financier
Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-15 à R. 511-16-4.
I.-La politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 décrit la manière dont sont notamment assurés les éléments suivants : 1° Le suivi de la stratégie, des performances fin…
Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants : 1° Pour la distribution d'instruments fina…
I.-La communication mentionnée au II de l'article L. 533-22 comprend les informations suivantes : 1° Les risques les plus importants à moyen et long terme liés aux investissements effectués dans le ca…
Les articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
Les sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 dans les conditions définies à l'article L. 533-24-2 .
Par dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-17 à R. 511-26.
Au sein des entreprises d'investissement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions…
Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, d…
Chaque personne mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 fait preuve d'une honorabilité, d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si …
I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° Le …
Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 533-29-3 , par la p…
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires …
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétr…
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction g…
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du même article, ainsi…
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du …
Les dispositions des articles R. 533-1 , R. 612-34 , R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2. L'Autorité de contrôle …
Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total…
Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire …
Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant êtr…
Pour l'application de l'article L. 533-30-13 , les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les entreprises …
Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de mani…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 pu…
A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester : a)…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle informe le dem…
I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-10 est faite sur support papier ou sur un autre support durable, dans un langage clair et compréhensible pour le grand public, et comprend les éléme…
I.-La notification, mentionnée à l'article L. 54-11-18, par le gestionnaire de crédits établi en France de son intention de fournir des services dans un autre Etat membre que la France est assortie de…
Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performa…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'arti…
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