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Code monétaire et financier

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Art. R533-1-B
Article R533-1-B du Code monétaire et financier

Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-15 à R. 511-16-4.

Art. R533-16
Article R533-16 du Code monétaire et financier

I.-La politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 décrit la manière dont sont notamment assurés les éléments suivants : 1° Le suivi de la stratégie, des performances fin…

Art. R533-16
Article R533-16 du Code monétaire et financier

Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants : 1° Pour la distribution d'instruments fina…

Art. R533-16-0
Article R533-16-0 du Code monétaire et financier

I.-La communication mentionnée au II de l'article L. 533-22 comprend les informations suivantes : 1° Les risques les plus importants à moyen et long terme liés aux investissements effectués dans le ca…

Art. R533-16-2
Article R533-16-2 du Code monétaire et financier

Les articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

Art. R533-16-3
Article R533-16-3 du Code monétaire et financier

Les sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 dans les conditions définies à l'article L. 533-24-2 .

Art. R533-16-4
Article R533-16-4 du Code monétaire et financier

Par dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-17 à R. 511-26.

Art. R533-17
Article R533-17 du Code monétaire et financier

Au sein des entreprises d'investissement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions…

Art. R533-17-1
Article R533-17-1 du Code monétaire et financier

Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, d…

Art. R533-17-1
Article R533-17-1 du Code monétaire et financier

Chaque personne mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 fait preuve d'une honorabilité, d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si …

Art. R533-18
Article R533-18 du Code monétaire et financier

I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° Le …

Art. R533-18-1
Article R533-18-1 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 533-29-3 , par la p…

Art. R533-18-2
Article R533-18-2 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires …

Art. R533-18-3
Article R533-18-3 du Code monétaire et financier

Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétr…

Art. R533-18-4
Article R533-18-4 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction g…

Art. R533-18-5
Article R533-18-5 du Code monétaire et financier

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du même article, ainsi…

Art. R533-19
Article R533-19 du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du …

Art. R533-2
Article R533-2 du Code monétaire et financier

Les dispositions des articles R. 533-1 , R. 612-34 , R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2. L'Autorité de contrôle …

Art. R533-2-2
Article R533-2-2 du Code monétaire et financier

Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total…

Art. R533-20
Article R533-20 du Code monétaire et financier

Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire …

Art. R533-21
Article R533-21 du Code monétaire et financier

Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant êtr…

Art. R533-21-1
Article R533-21-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 533-30-13 , les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les entreprises …

Art. R533-21-2
Article R533-21-2 du Code monétaire et financier

Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de mani…

Art. R533-22
Article R533-22 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 pu…

Art. R54-11-1
Article R54-11-1 du Code monétaire et financier

A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester : a)…

Art. R54-11-2
Article R54-11-2 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle informe le dem…

Art. R54-11-3
Article R54-11-3 du Code monétaire et financier

I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-10 est faite sur support papier ou sur un autre support durable, dans un langage clair et compréhensible pour le grand public, et comprend les éléme…

Art. R54-11-4
Article R54-11-4 du Code monétaire et financier

I.-La notification, mentionnée à l'article L. 54-11-18, par le gestionnaire de crédits établi en France de son intention de fournir des services dans un autre Etat membre que la France est assortie de…

Art. R54-11-5
Article R54-11-5 du Code monétaire et financier

Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performa…

Art. R54-11-6
Article R54-11-6 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'arti…

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