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Code monétaire et financier

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Art. R612-40
Article R612-40 du Code monétaire et financier

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10 , suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le …

Art. R612-41
Article R612-41 du Code monétaire et financier

La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande : 1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours fran…

Art. R612-42
Article R612-42 du Code monétaire et financier

La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui …

Art. R612-43
Article R612-43 du Code monétaire et financier

Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission. Au plus tard l'avant-veille de la séance pr…

Art. R612-44
Article R612-44 du Code monétaire et financier

La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

Art. R612-45
Article R612-45 du Code monétaire et financier

La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

Art. R612-46
Article R612-46 du Code monétaire et financier

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10 , un membre autr…

Art. R612-47
Article R612-47 du Code monétaire et financier

Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique. Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audien…

Art. R612-48
Article R612-48 du Code monétaire et financier

I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observat…

Art. R612-48
Article R612-48 du Code monétaire et financier

I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente p…

Art. R612-49
Article R612-49 du Code monétaire et financier

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personne…

Art. R612-5
Article R612-5 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13 , le pré…

Art. R612-50
Article R612-50 du Code monétaire et financier

La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l…

Art. R612-50-1
Article R612-50-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application du XII de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans …

Art. R612-51
Article R612-51 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. L…

Art. R612-51-1
Article R612-51-1 du Code monétaire et financier

Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du B du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque …

Art. R612-52
Article R612-52 du Code monétaire et financier

Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42 , elle le fait par la même décision. Son montant jou…

Art. R612-59
Article R612-59 du Code monétaire et financier

Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43 , à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne soumise …

Art. R612-6
Article R612-6 du Code monétaire et financier

Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'…

Art. R612-60
Article R612-60 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l' article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'…

Art. R612-61
Article R612-61 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes : 1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il…

Art. R612-7
Article R612-7 du Code monétaire et financier

I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14 , le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un au…

Art. R612-7-1
Article R612-7-1 du Code monétaire et financier

Les services mentionnés au II de l'article L. 612-8-1 , chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au s…

Art. R612-7-2
Article R612-7-2 du Code monétaire et financier

I. – En application du IV de l'article L. 612-8-1 , le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisio…

Art. R612-9
Article R612-9 du Code monétaire et financier

I. – La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l' article L. 612-2 du code monétaire et …

Art. R612-9-1
Article R612-9-1 du Code monétaire et financier

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est soumis à l'obligation prévue à l' article L. 122-19 du code général de la fonction publique dans les conditions précisée…

Art. R613-1
Article R613-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner…

Art. R613-1-1
Article R613-1-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions …

Art. R613-1-2
Article R613-1-2 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en ch…

Art. R613-1-A
Article R613-1-A du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dispo…

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