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Code monétaire et financier

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Art. R613-72
Article R613-72 du Code monétaire et financier

Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre : 1° La réorganisation des activités de la personne en cause ; 2° Des modifications des systèmes opérationnels et des …

Art. R613-73
Article R613-73 du Code monétaire et financier

La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes : 1° Les motifs de cette décision, y c…

Art. R613-73-1
Article R613-73-1 du Code monétaire et financier

I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56 , le collège de résolution, après avis du collège de supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer…

Art. R613-74
Article R613-74 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prév…

Art. R613-75
Article R613-75 du Code monétaire et financier

I. – Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à l'entité concernée ou à la p…

Art. R613-76
Article R613-76 du Code monétaire et financier

Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou…

Art. R613-77
Article R613-77 du Code monétaire et financier

Lorsque les modalités de transmission des informations aux personnes mentionnées au 7° du III de l'article L. 613-49 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervisi…

Art. R613-78
Article R613-78 du Code monétaire et financier

La notification mentionnée au II de l'article L. 613-58 est accompagnée d'une copie de la décision du collège de résolution et précise la date à laquelle la ou des mesures de résolution adoptées prenn…

Art. R613-79
Article R613-79 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 613-59 , le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution…

Art. R613-8
Article R613-8 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises c…

Art. R613-9
Article R613-9 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée des informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes…

Art. R616-1
Article R616-1 du Code monétaire et financier

Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel et d…

Art. R621-1
Article R621-1 du Code monétaire et financier

I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider l…

Art. R621-10
Article R621-10 du Code monétaire et financier

Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement compt…

Art. R621-11
Article R621-11 du Code monétaire et financier

Outre les attributions qu'il tient de l'application des premiers alinéas des articles 16 et 18 de loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, le président exerce les compétences du chef d'entreprise …

Art. R621-12
Article R621-12 du Code monétaire et financier

Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.

Art. R621-13
Article R621-13 du Code monétaire et financier

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budg…

Art. R621-14
Article R621-14 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés fin…

Art. R621-15
Article R621-15 du Code monétaire et financier

Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président après avis du collège et …

Art. R621-16
Article R621-16 du Code monétaire et financier

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit sponta…

Art. R621-17
Article R621-17 du Code monétaire et financier

Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 , n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduite…

Art. R621-18
Article R621-18 du Code monétaire et financier

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les pours…

Art. R621-19
Article R621-19 du Code monétaire et financier

Le président peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour le…

Art. R621-2
Article R621-2 du Code monétaire et financier

Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3 , le président recueille, dans u…

Art. R621-20
Article R621-20 du Code monétaire et financier

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président sont inexacte…

Art. R621-21
Article R621-21 du Code monétaire et financier

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent comptable sur l…

Art. R621-22
Article R621-22 du Code monétaire et financier

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou…

Art. R621-23
Article R621-23 du Code monétaire et financier

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le…

Art. R621-24
Article R621-24 du Code monétaire et financier

Les disponibilités de l'Autorité des marchés financiers sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46 , 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion …

Art. R621-25
Article R621-25 du Code monétaire et financier

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

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