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Code monétaire et financier

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Art. R621-26
Article R621-26 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions du code de la commande publique.

Art. R621-3
Article R621-3 du Code monétaire et financier

Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe : 1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dan…

Art. R621-30-1
Article R621-30-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers : -les décisions relatives à l'agrément des entreprises d'investissement ; -au moins une fois par an, la lis…

Art. R621-31
Article R621-31 du Code monétaire et financier

I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir : 1° Aux membres de son personnel ; 2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 : a) Au secré…

Art. R621-32
Article R621-32 du Code monétaire et financier

I. – Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui …

Art. R621-33
Article R621-33 du Code monétaire et financier

I. – Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 . Nul ne peut être désigné pour effe…

Art. R621-34
Article R621-34 du Code monétaire et financier

Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire gén…

Art. R621-35
Article R621-35 du Code monétaire et financier

Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne…

Art. R621-35-1
Article R621-35-1 du Code monétaire et financier

I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 précise pour chaque enquête : 1° Le nom de la personne suspectée d'avoir co…

Art. R621-35-2
Article R621-35-2 du Code monétaire et financier

Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées jusqu'à leur destruction selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Art. R621-35-3
Article R621-35-3 du Code monétaire et financier

La destruction à l'expiration de leur délai de conservation des données de connexion collectées au cours d'une même enquête effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 621-10-2 donne lieu à…

Art. R621-35-4
Article R621-35-4 du Code monétaire et financier

Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l…

Art. R621-36
Article R621-36 du Code monétaire et financier

Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au prés…

Art. R621-37
Article R621-37 du Code monétaire et financier

Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 621-14 , il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec deman…

Art. R621-37-1
Article R621-37-1 du Code monétaire et financier

Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recom…

Art. R621-37-1-1
Article R621-37-1-1 du Code monétaire et financier

La notification mentionnée au premier alinéa du III de l' article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, not…

Art. R621-37-1-4
Article R621-37-1-4 du Code monétaire et financier

I.-Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un liquidateur en application de l'article L. 621-13-10 , il indique au préalable aux organes de direction de l'organisme de placem…

Art. R621-37-2
Article R621-37-2 du Code monétaire et financier

La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'articl…

Art. R621-37-3
Article R621-37-3 du Code monétaire et financier

A compter de la réception par l'Autorité des marchés financiers de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L…

Art. R621-37-4
Article R621-37-4 du Code monétaire et financier

Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fix…

Art. R621-37-5
Article R621-37-5 du Code monétaire et financier

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue : 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'articl…

Art. R621-38
Article R621-38 du Code monétaire et financier

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre réc…

Art. R621-39
Article R621-39 du Code monétaire et financier

I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s…

Art. R621-39-1
Article R621-39-1 du Code monétaire et financier

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime e…

Art. R621-39-10
Article R621-39-10 du Code monétaire et financier

La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

Art. R621-39-2
Article R621-39-2 du Code monétaire et financier

La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande : 1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notif…

Art. R621-39-3
Article R621-39-3 du Code monétaire et financier

La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire.

Art. R621-39-4
Article R621-39-4 du Code monétaire et financier

La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit…

Art. R621-39-5
Article R621-39-5 du Code monétaire et financier

Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l'objet.

Art. R621-39-6
Article R621-39-6 du Code monétaire et financier

Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.

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