Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code monétaire et financier

5 612 articles disponibles Page 174 / 188
Art. R621-39-7
Article R621-39-7 du Code monétaire et financier

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Art. R621-39-8
Article R621-39-8 du Code monétaire et financier

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1 . Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demand…

Art. R621-39-9
Article R621-39-9 du Code monétaire et financier

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Art. R621-4
Article R621-4 du Code monétaire et financier

I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité…

Art. R621-40
Article R621-40 du Code monétaire et financier

I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15 , le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance. II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le d…

Art. R621-41
Article R621-41 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de …

Art. R621-41-1
Article R621-41-1 du Code monétaire et financier

Peuvent présenter une demande de relèvement des sanctions au titre du VI de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes…

Art. R621-41-2
Article R621-41-2 du Code monétaire et financier

La demande de relèvement est présentée dans les formes et conditions suivantes : 1° La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission des …

Art. R621-41-3
Article R621-41-3 du Code monétaire et financier

Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2 . En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 6…

Art. R621-41-4
Article R621-41-4 du Code monétaire et financier

Le demandeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par la commission des sanctions. Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix. Si…

Art. R621-41-5
Article R621-41-5 du Code monétaire et financier

Pour apprécier le bien-fondé de la demande de relèvement, la commission tient compte, le cas échéant, des éléments nouveaux susceptibles de justifier le relèvement de la sanction, tels que la constata…

Art. R621-41-6
Article R621-41-6 du Code monétaire et financier

La décision statuant sur la demande de relèvement est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au président du collège, qui peuvent exercer un…

Art. R621-42
Article R621-42 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en applicati…

Art. R621-43-1
Article R621-43-1 du Code monétaire et financier

Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2 , qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont : 1° Son conjoint non séparé de cor…

Art. R621-44
Article R621-44 du Code monétaire et financier

Le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les per…

Art. R621-45
Article R621-45 du Code monétaire et financier

I. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II…

Art. R621-46
Article R621-46 du Code monétaire et financier

I. – Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité pr…

Art. R621-47
Article R621-47 du Code monétaire et financier

Les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéter…

Art. R621-48
Article R621-48 du Code monétaire et financier

Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents ou salariés précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractue…

Art. R621-49
Article R621-49 du Code monétaire et financier

Le règlement intérieur mentionné aux articles 13 et 14 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de l'Autorité de…

Art. R621-5
Article R621-5 du Code monétaire et financier

Le président de la commission des sanctions est élu, sous la présidence du doyen d'âge, à la majorité des membres, pour la durée de son mandat de membre de cette commission. Pour le renouvellement par…

Art. R621-50
Article R621-50 du Code monétaire et financier

Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l' article L. 2121-1 du code du travail .

Art. R621-51
Article R621-51 du Code monétaire et financier

Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel …

Art. R621-52
Article R621-52 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses salariés de droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu à l'…

Art. R621-53
Article R621-53 du Code monétaire et financier

L'ensemble des agents contractuels de droit public relève de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) aux conditions g…

Art. R621-54
Article R621-54 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers adhère pour ses salariés de droit privé à un régime de retraite complémentaire.

Art. R621-55
Article R621-55 du Code monétaire et financier

Il peut être mis en place, pour l'ensemble du personnel de l'Autorité des marchés financiers, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Art. R621-56
Article R621-56 du Code monétaire et financier

Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance. Par application de l' article L. 3312-2 du code du travail, l'Autorité des marchés…

Art. R621-6
Article R621-6 du Code monétaire et financier

Lorsque la commission des sanctions constitue une section : 1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2, …

Art. R621-7
Article R621-7 du Code monétaire et financier

I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne …

Posez votre question sur le Code monétaire et financier

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question