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Code monétaire et financier

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Art. L214-176
Article L214-176 du Code monétaire et financier

La société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. La société fait figurer sur tous les actes et documents desti…

Art. L214-177
Article L214-177 du Code monétaire et financier

Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, l…

Art. L214-179
Article L214-179 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce : 1° L'assemblée générale peut se tenir sans qu…

Art. L214-18
Article L214-18 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou lorsqu'elle considère que les conditions d…

Art. L214-180
Article L214-180 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les…

Art. L214-181
Article L214-181 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-…

Art. L214-182
Article L214-182 du Code monétaire et financier

Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement. Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et de…

Art. L214-183
Article L214-183 du Code monétaire et financier

La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des inst…

Art. L214-184
Article L214-184 du Code monétaire et financier

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

Art. L214-185
Article L214-185 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion…

Art. L214-186
Article L214-186 du Code monétaire et financier

La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds, sous le contrôle du dépositaire. Toutefois, lorsque la socié…

Art. L214-187
Article L214-187 du Code monétaire et financier

Le présent paragraphe s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion d'un ou de plusieurs contrats t…

Art. L214-188
Article L214-188 du Code monétaire et financier

Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant du présent paragraphe conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'ar…

Art. L214-189
Article L214-189 du Code monétaire et financier

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de ti…

Art. L214-19
Article L214-19 du Code monétaire et financier

Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Art. L214-190
Article L214-190 du Code monétaire et financier

Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des in…

Art. L214-190-1
Article L214-190-1 du Code monétaire et financier

I. – Les actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 sont des instruments financiers, des créances ou tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 , ou des sous-participations en risque ou en t…

Art. L214-190-2
Article L214-190-2 du Code monétaire et financier

La société de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. La société fait figurer sur tous les ac…

Art. L214-190-2-1
Article L214-190-2-1 du Code monétaire et financier

Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l'émission d'actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conse…

Art. L214-190-3
Article L214-190-3 du Code monétaire et financier

Le fonds de financement spécialisé est un fonds commun de placement constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécia…

Art. L214-190-3-1
Article L214-190-3-1 du Code monétaire et financier

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'e…

Art. L214-191
Article L214-191 du Code monétaire et financier

I. – Les placements collectifs ne relevant pas des sections 1 et 2 du présent chapitre sont dénommés : " Autres placements collectifs ". Il s'agit notamment : 1° D'une SICAV constituée sous forme de s…

Art. L214-2
Article L214-2 du Code monétaire et financier

Les OPCVM sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

Art. L214-2-1
Article L214-2-1 du Code monétaire et financier

I. – Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou par…

Art. L214-2-2
Article L214-2-2 du Code monétaire et financier

Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notif…

Art. L214-20
Article L214-20 du Code monétaire et financier

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financi…

Art. L214-21
Article L214-21 du Code monétaire et financier

Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.

Art. L214-22
Article L214-22 du Code monétaire et financier

I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPC…

Art. L214-22-1
Article L214-22-1 du Code monétaire et financier

L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés pa…

Art. L214-22-2
Article L214-22-2 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accompl…

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