Code monétaire et financier
La société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. La société fait figurer sur tous les actes et documents desti…
Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, l…
I. – Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce : 1° L'assemblée générale peut se tenir sans qu…
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou lorsqu'elle considère que les conditions d…
Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les…
Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-…
Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement. Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et de…
La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des inst…
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion…
La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds, sous le contrôle du dépositaire. Toutefois, lorsque la socié…
Le présent paragraphe s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion d'un ou de plusieurs contrats t…
Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant du présent paragraphe conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'ar…
La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de ti…
Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des in…
I. – Les actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 sont des instruments financiers, des créances ou tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 , ou des sous-participations en risque ou en t…
La société de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. La société fait figurer sur tous les ac…
Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l'émission d'actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conse…
Le fonds de financement spécialisé est un fonds commun de placement constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécia…
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'e…
I. – Les placements collectifs ne relevant pas des sections 1 et 2 du présent chapitre sont dénommés : " Autres placements collectifs ". Il s'agit notamment : 1° D'une SICAV constituée sous forme de s…
Les OPCVM sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
I. – Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou par…
Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notif…
I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financi…
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.
I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPC…
L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés pa…
I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accompl…
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