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Code monétaire et financier

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Art. L214-190-2-1
Article L214-190-2-1 du Code monétaire et financier

Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l'émission d'actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conse…

Art. L214-190-3
Article L214-190-3 du Code monétaire et financier

Le fonds de financement spécialisé est un fonds commun de placement constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécia…

Art. L214-190-3-1
Article L214-190-3-1 du Code monétaire et financier

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'e…

Art. L214-191
Article L214-191 du Code monétaire et financier

I. – Les placements collectifs ne relevant pas des sections 1 et 2 du présent chapitre sont dénommés : " Autres placements collectifs ". Il s'agit notamment : 1° D'une SICAV constituée sous forme de s…

Art. L214-2
Article L214-2 du Code monétaire et financier

Les OPCVM sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

Art. L214-2-1
Article L214-2-1 du Code monétaire et financier

I. – Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou par…

Art. L214-2-2
Article L214-2-2 du Code monétaire et financier

Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notif…

Art. L214-20
Article L214-20 du Code monétaire et financier

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financi…

Art. L214-21
Article L214-21 du Code monétaire et financier

Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.

Art. L214-22
Article L214-22 du Code monétaire et financier

I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPC…

Art. L214-22-1
Article L214-22-1 du Code monétaire et financier

L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés pa…

Art. L214-22-2
Article L214-22-2 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accompl…

Art. L214-22-3
Article L214-22-3 du Code monétaire et financier

Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations res…

Art. L214-22-4
Article L214-22-4 du Code monétaire et financier

L'OPCVM nourricier contrôle l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de …

Art. L214-22-5
Article L214-22-5 du Code monétaire et financier

L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est …

Art. L214-22-6
Article L214-22-6 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à l'OPCVM nourricier toute décision, mesure ou observation relati…

Art. L214-23
Article L214-23 du Code monétaire et financier

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;…

Art. L214-23-1
Article L214-23-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démar…

Art. L214-23-2
Article L214-23-2 du Code monétaire et financier

I. – Les OPCVM transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référe…

Art. L214-24
Article L214-24 du Code monétaire et financier

I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " : 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseur…

Art. L214-24-0
Article L214-24-0 du Code monétaire et financier

Pour l'application du présent paragraphe, la commercialisation s'entend d'une offre ou d'un placement, direct ou indirect, à l'initiative ou pour le compte d'une société de gestion de portefeuille fra…

Art. L214-24-1
Article L214-24-1 du Code monétaire et financier

I. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalableme…

Art. L214-24-10
Article L214-24-10 du Code monétaire et financier

I. – Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, de…

Art. L214-24-11
Article L214-24-11 du Code monétaire et financier

La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires du FIA peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nat…

Art. L214-24-12
Article L214-24-12 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette a…

Art. L214-24-13
Article L214-24-13 du Code monétaire et financier

Le FIA ou sa société de gestion est responsable de l'évaluation correcte des actifs du FIA ainsi que du calcul et de la publication de sa valeur liquidative. La désignation d'un expert externe en éval…

Art. L214-24-14
Article L214-24-14 du Code monétaire et financier

Le FIA ou sa société de gestion veille à l'établissement de procédures permettant l'évaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA et le calcul de la valeur liquidative de ses parts ou action…

Art. L214-24-15
Article L214-24-15 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les FIA ou leurs sociétés de gestion veillent à ce que la fonction d'évaluation soit effectuée par : 1° Un exp…

Art. L214-24-16
Article L214-24-16 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des march…

Art. L214-24-17
Article L214-24-17 du Code monétaire et financier

L'évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis.

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