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Code monétaire et financier

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Art. L214-24-18
Article L214-24-18 du Code monétaire et financier

Lorsque l'évaluation est réalisée conformément au 2° de l'article L. 214-24-15 , l'Autorité des marchés financiers peut exiger que les procédures d'évaluation mises en place par le FIA ou sa société d…

Art. L214-24-19
Article L214-24-19 du Code monétaire et financier

La société de gestion publie un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de l'Union européenne qu'elle gère et pour chaque FIA qu'elle commercialise dans l'Union européenne dans le délai fixé par d…

Art. L214-24-2
Article L214-24-2 du Code monétaire et financier

I. – Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, qui se propose de commercialiser, avec un passepor…

Art. L214-24-2-1
Article L214-24-2-1 du Code monétaire et financier

Toute société de gestion de portefeuille française peut procéder à la pré-commercialisation de parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne auprès de clients professionnels en France ou dans un aut…

Art. L214-24-20
Article L214-24-20 du Code monétaire et financier

I. – Le FIA ou sa société de gestion rend régulièrement compte à l'Autorité des marchés financiers des principaux marchés sur lesquels il ou elle opère, des principaux instruments qu'il ou elle négoci…

Art. L214-24-21
Article L214-24-21 du Code monétaire et financier

I. – Le présent paragraphe est applicable, sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : 1° A un ou plusieurs FIA gérés par la même société de gestion …

Art. L214-24-22
Article L214-24-22 du Code monétaire et financier

Lorsque le FIA acquiert, cède ou détient des actions d'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociatio…

Art. L214-24-23
Article L214-24-23 du Code monétaire et financier

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les FIA ou leurs sociétés de gestion mentionnés au I de l'article L. 214-24-1 acquièrent le contrôle : 1° D'une société dont le siège statutaire est établ…

Art. L214-24-24
Article L214-24-24 du Code monétaire et financier

La constitution, la transformation ou la dissolution d'un fonds d'investissement à vocation générale ou d'un compartiment de fonds d'investissement à vocation générale sont soumises à l'agrément de l'…

Art. L214-24-25
Article L214-24-25 du Code monétaire et financier

Les fonds d'investissement à vocation générale prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement. Les fonds d'investissement à …

Art. L214-24-26
Article L214-24-26 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégori…

Art. L214-24-27
Article L214-24-27 du Code monétaire et financier

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs. Les créanciers du dépositaire ne …

Art. L214-24-28
Article L214-24-28 du Code monétaire et financier

Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est ouvert à des investisseurs non professionnels, les III et IV de l'article L. 214-24-10 ne sont pas applicables.

Art. L214-24-29
Article L214-24-29 du Code monétaire et financier

La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée, autre qu'une société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la plu…

Art. L214-24-3
Article L214-24-3 du Code monétaire et financier

Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt du FIA et des port…

Art. L214-24-30
Article L214-24-30 du Code monétaire et financier

Une SICAV peut déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Le capital initial d'une SICAV qui fait usage de cette possibilité ne peut être inférieur à…

Art. L214-24-31
Article L214-24-31 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV : 1° Les actions sont intégralement libérées dès leu…

Art. L214-24-31-1
Article L214-24-31-1 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une SICAV est composée d'un ou de plusieurs compartiments et que ses statuts et son règlement ne dérogent pas à la règle prévue à la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 214-2…

Art. L214-24-32
Article L214-24-32 du Code monétaire et financier

Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2 , du deuxième alinéa de l'article L. 225-2 , des articles L. 225-3 à L. 225-16 , L. 225-25, L. 225-26 , L. 225-248 , L. 225-258 à L. 225-270 , du quatr…

Art. L214-24-33
Article L214-24-33 du Code monétaire et financier

Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société pa…

Art. L214-24-34
Article L214-24-34 du Code monétaire et financier

Sous réserve de l'article L. 214-24-41 , le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rache…

Art. L214-24-35
Article L214-24-35 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, qui en assure la gestion. Cette société établit le règlement du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'u…

Art. L214-24-36
Article L214-24-36 du Code monétaire et financier

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditio…

Art. L214-24-37
Article L214-24-37 du Code monétaire et financier

Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faite…

Art. L214-24-38
Article L214-24-38 du Code monétaire et financier

Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.

Art. L214-24-39
Article L214-24-39 du Code monétaire et financier

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

Art. L214-24-4
Article L214-24-4 du Code monétaire et financier

Le FIA ou sa société de gestion veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositai…

Art. L214-24-40
Article L214-24-40 du Code monétaire et financier

Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La d…

Art. L214-24-41
Article L214-24-41 du Code monétaire et financier

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intér…

Art. L214-24-42
Article L214-24-42 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteu…

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