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Code monétaire et financier

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Art. L214-24-55
Article L214-24-55 du Code monétaire et financier

I. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1…

Art. L214-24-56
Article L214-24-56 du Code monétaire et financier

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, ainsi qu'à des…

Art. L214-24-57
Article L214-24-57 du Code monétaire et financier

I. – Les statuts ou le règlement d'un fonds d'investissement à vocation générale dit " fonds d'investissement à vocation générale nourricier " peuvent prévoir que son actif est investi au minimum à 85…

Art. L214-24-58
Article L214-24-58 du Code monétaire et financier

Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec le FIA ou l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite in…

Art. L214-24-59
Article L214-24-59 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et le FIA ou l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, leurs dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'…

Art. L214-24-6
Article L214-24-6 du Code monétaire et financier

Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion, le FIA et ses porteurs de parts ou actionnaires : 1° Le FIA ou sa société de gestion n'agit pas en tant que dépositaire…

Art. L214-24-60
Article L214-24-60 du Code monétaire et financier

Les commissaires aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respe…

Art. L214-24-61
Article L214-24-61 du Code monétaire et financier

Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier contrôle l'activité du FIA ou de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents…

Art. L214-24-62
Article L214-24-62 du Code monétaire et financier

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds d'investissement à vocation générale que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règ…

Art. L214-24-7
Article L214-24-7 du Code monétaire et financier

Un FIA établi en France désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers et que sa société de gestion est agréée par l'Autorité d…

Art. L214-24-8
Article L214-24-8 du Code monétaire et financier

I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire veille : 1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaire…

Art. L214-24-9
Article L214-24-9 du Code monétaire et financier

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-24-8. Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs d…

Art. L214-25
Article L214-25 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en par…

Art. L214-26
Article L214-26 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un fonds d'investissement à vocation générale, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds.

Art. L214-26-1
Article L214-26-1 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des fonds d'investissement à vocation générale peuvent réserver la souscription ou…

Art. L214-26-2
Article L214-26-2 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l'article L. 214-24-8 , le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55 . Pour les autres…

Art. L214-27
Article L214-27 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont applicables aux fonds de capital investissement.

Art. L214-28
Article L214-28 du Code monétaire et financier

I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au c…

Art. L214-29
Article L214-29 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de d…

Art. L214-3
Article L214-3 du Code monétaire et financier

La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation e…

Art. L214-3-1
Article L214-3-1 du Code monétaire et financier

Sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence de l'OPCVM et de procéder à sa liquidation. …

Art. L214-30
Article L214-30 du Code monétaire et financier

I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabil…

Art. L214-30-1
Article L214-30-1 du Code monétaire et financier

Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint d…

Art. L214-31
Article L214-31 du Code monétaire et financier

I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limit…

Art. L214-32
Article L214-32 du Code monétaire et financier

Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-24-26 .

Art. L214-32-1
Article L214-32-1 du Code monétaire et financier

Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des minist…

Art. L214-33
Article L214-33 du Code monétaire et financier

Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier.

Art. L214-34
Article L214-34 du Code monétaire et financier

Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détie…

Art. L214-35
Article L214-35 du Code monétaire et financier

I. – La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le d…

Art. L214-36
Article L214-36 du Code monétaire et financier

I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la…

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