Code monétaire et financier
I. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1…
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, ainsi qu'à des…
I. – Les statuts ou le règlement d'un fonds d'investissement à vocation générale dit " fonds d'investissement à vocation générale nourricier " peuvent prévoir que son actif est investi au minimum à 85…
Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec le FIA ou l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite in…
I. – Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et le FIA ou l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, leurs dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'…
Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion, le FIA et ses porteurs de parts ou actionnaires : 1° Le FIA ou sa société de gestion n'agit pas en tant que dépositaire…
Les commissaires aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respe…
Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier contrôle l'activité du FIA ou de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents…
I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds d'investissement à vocation générale que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règ…
Un FIA établi en France désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers et que sa société de gestion est agréée par l'Autorité d…
I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire veille : 1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaire…
Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-24-8. Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs d…
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en par…
Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un fonds d'investissement à vocation générale, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds.
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des fonds d'investissement à vocation générale peuvent réserver la souscription ou…
Par dérogation à l'article L. 214-24-8 , le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55 . Pour les autres…
Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont applicables aux fonds de capital investissement.
I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au c…
Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de d…
La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation e…
Sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence de l'OPCVM et de procéder à sa liquidation. …
I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabil…
Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint d…
I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limit…
Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-24-26 .
Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des minist…
Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier.
Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détie…
I. – La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le d…
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la…
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