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Code monétaire et financier

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Art. L214-29
Article L214-29 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de d…

Art. L214-3
Article L214-3 du Code monétaire et financier

La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation e…

Art. L214-3-1
Article L214-3-1 du Code monétaire et financier

Sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence de l'OPCVM et de procéder à sa liquidation. …

Art. L214-30
Article L214-30 du Code monétaire et financier

I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabil…

Art. L214-30-1
Article L214-30-1 du Code monétaire et financier

Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint d…

Art. L214-31
Article L214-31 du Code monétaire et financier

I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limit…

Art. L214-32
Article L214-32 du Code monétaire et financier

Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-24-26 .

Art. L214-32-1
Article L214-32-1 du Code monétaire et financier

Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des minist…

Art. L214-33
Article L214-33 du Code monétaire et financier

Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier.

Art. L214-34
Article L214-34 du Code monétaire et financier

Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détie…

Art. L214-35
Article L214-35 du Code monétaire et financier

I. – La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le d…

Art. L214-36
Article L214-36 du Code monétaire et financier

I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la…

Art. L214-37
Article L214-37 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est composé : 1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la so…

Art. L214-38
Article L214-38 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 .

Art. L214-39
Article L214-39 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36 . Pou…

Art. L214-4
Article L214-4 du Code monétaire et financier

Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement. Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'…

Art. L214-40
Article L214-40 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39 . Les condition…

Art. L214-41
Article L214-41 du Code monétaire et financier

Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contra…

Art. L214-42
Article L214-42 du Code monétaire et financier

Les organismes de titrisation ont pour objet : - d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des…

Art. L214-42
Article L214-42 du Code monétaire et financier

Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du…

Art. L214-43
Article L214-43 du Code monétaire et financier

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-36 et L. 214-37 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de créat…

Art. L214-44
Article L214-44 du Code monétaire et financier

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'informati…

Art. L214-45
Article L214-45 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, …

Art. L214-46
Article L214-46 du Code monétaire et financier

Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2…

Art. L214-46
Article L214-46 du Code monétaire et financier

La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que les sommes encaissées dire…

Art. L214-47
Article L214-47 du Code monétaire et financier

Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret. S'il n'est pas sa…

Art. L214-48
Article L214-48 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par des organismes de placement colle…

Art. L214-49
Article L214-49 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les…

Art. L214-49
Article L214-49 du Code monétaire et financier

L'organisme de placement collectif immobilier souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.

Art. L214-5
Article L214-5 du Code monétaire et financier

I. – Un OPCVM peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentativ…

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