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Code monétaire et financier

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Art. L214-72
Article L214-72 du Code monétaire et financier

Dans tous les cas où des dispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés et aux instruments financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire de l'actif ou du…

Art. L214-73
Article L214-73 du Code monétaire et financier

Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, constitué par une société de gestion de portefeuille chargée de sa gest…

Art. L214-74
Article L214-74 du Code monétaire et financier

Le fonds de placement immobilier est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des po…

Art. L214-75
Article L214-75 du Code monétaire et financier

La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier soit …

Art. L214-76
Article L214-76 du Code monétaire et financier

Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36 , fusion ou scission. Il peut aussi être constitu…

Art. L214-77
Article L214-77 du Code monétaire et financier

Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensem…

Art. L214-78
Article L214-78 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 214-24-40 sont applicables au fonds de placement immobilier.

Art. L214-79
Article L214-79 du Code monétaire et financier

I.-La société de gestion est tenue de souscrire les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce , pour l'ensemble des actions détenues par les organismes de placement collectif immob…

Art. L214-8
Article L214-8 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7 , le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont …

Art. L214-8-1
Article L214-8-1 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Cette société établit le règlement du fo…

Art. L214-8-2
Article L214-8-2 du Code monétaire et financier

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditio…

Art. L214-8-3
Article L214-8-3 du Code monétaire et financier

Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faite…

Art. L214-8-4
Article L214-8-4 du Code monétaire et financier

Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.

Art. L214-8-5
Article L214-8-5 du Code monétaire et financier

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

Art. L214-8-6
Article L214-8-6 du Code monétaire et financier

Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La d…

Art. L214-8-7
Article L214-8-7 du Code monétaire et financier

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intér…

Art. L214-8-8
Article L214-8-8 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteu…

Art. L214-8-9
Article L214-8-9 du Code monétaire et financier

I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce , pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de place…

Art. L214-80
Article L214-80 du Code monétaire et financier

Les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des i…

Art. L214-81
Article L214-81 du Code monétaire et financier

I. – Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par : 1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal a…

Art. L214-83
Article L214-83 du Code monétaire et financier

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'act…

Art. L214-84
Article L214-84 du Code monétaire et financier

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du fonds de placement immobilier. La société de gestion assume les fonctions de liq…

Art. L214-85
Article L214-85 du Code monétaire et financier

I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance im…

Art. L214-86
Article L214-86 du Code monétaire et financier

Les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du présent code. Les sociétés civiles de placemen…

Art. L214-87
Article L214-87 du Code monétaire et financier

Le projet de statuts constitutifs d'une société civile de placement immobilier ou d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondat…

Art. L214-88
Article L214-88 du Code monétaire et financier

Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts sont nominatives. Les statuts peuvent prévoir différentes catégories de parts dans les conditions qu'ils fixent et selon les pre…

Art. L214-89
Article L214-89 du Code monétaire et financier

La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile ou la société d'épargne forestière a été préalablement et vainement poursuivie en justice. La responsabilité de chaqu…

Art. L214-9
Article L214-9 du Code monétaire et financier

L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPC…

Art. L214-9-1
Article L214-9-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l'organe qui : 1° Est investi du pouvoir ultime de …

Art. L214-90
Article L214-90 du Code monétaire et financier

En cas de faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires d'un des associés d'une société civile ou d'une société d'épargne forestière dont les parts sociales ont été offerte…

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