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Code monétaire et financier

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Art. L214-37
Article L214-37 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est composé : 1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la so…

Art. L214-38
Article L214-38 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 .

Art. L214-39
Article L214-39 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36 . Pou…

Art. L214-4
Article L214-4 du Code monétaire et financier

Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement. Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'…

Art. L214-40
Article L214-40 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39 . Les condition…

Art. L214-41
Article L214-41 du Code monétaire et financier

Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contra…

Art. L214-42
Article L214-42 du Code monétaire et financier

Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du…

Art. L214-42
Article L214-42 du Code monétaire et financier

Les organismes de titrisation ont pour objet : - d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des…

Art. L214-43
Article L214-43 du Code monétaire et financier

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-36 et L. 214-37 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de créat…

Art. L214-44
Article L214-44 du Code monétaire et financier

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'informati…

Art. L214-45
Article L214-45 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, …

Art. L214-46
Article L214-46 du Code monétaire et financier

Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2…

Art. L214-46
Article L214-46 du Code monétaire et financier

La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que les sommes encaissées dire…

Art. L214-47
Article L214-47 du Code monétaire et financier

Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret. S'il n'est pas sa…

Art. L214-48
Article L214-48 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par des organismes de placement colle…

Art. L214-49
Article L214-49 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les…

Art. L214-49
Article L214-49 du Code monétaire et financier

L'organisme de placement collectif immobilier souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.

Art. L214-5
Article L214-5 du Code monétaire et financier

I. – Un OPCVM peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentativ…

Art. L214-50
Article L214-50 du Code monétaire et financier

Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder do…

Art. L214-51
Article L214-51 du Code monétaire et financier

Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme : 1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers, y compris les loyers issus de biens meublés, menti…

Art. L214-53
Article L214-53 du Code monétaire et financier

Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les soci…

Art. L214-54
Article L214-54 du Code monétaire et financier

I. – Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il établit un rapport destiné,…

Art. L214-55
Article L214-55 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et les droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de cré…

Art. L214-55-1
Article L214-55-1 du Code monétaire et financier

Préalablement à sa désignation, tout expert externe en évaluation informe la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds de l'existence ou non…

Art. L214-56
Article L214-56 du Code monétaire et financier

L'expert externe en évaluation, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un expert externe en évaluation ou qui est…

Art. L214-57
Article L214-57 du Code monétaire et financier

Dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, chaque expert externe en évaluation est désigné par la société de placement à prépondérance immobilière à c…

Art. L214-58
Article L214-58 du Code monétaire et financier

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés de gestion du fonds fournissent aux experts externes en évaluation qu'elles ont désignés tous les documents, in…

Art. L214-59
Article L214-59 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Art. L214-6
Article L214-6 du Code monétaire et financier

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs. Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des a…

Art. L214-60
Article L214-60 du Code monétaire et financier

Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobi…

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