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Code monétaire et financier

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Art. L214-162-8
Article L214-162-8 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat : 1° Les statuts de la …

Art. L214-162-9
Article L214-162-9 du Code monétaire et financier

I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'une société de libre part…

Art. L214-163
Article L214-163 du Code monétaire et financier

I. – Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant de la présente sous-section. II. – Les fonds communs de placement d'entreprise et les socié…

Art. L214-164
Article L214-164 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévo…

Art. L214-165
Article L214-165 du Code monétaire et financier

I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est l…

Art. L214-165-1
Article L214-165-1 du Code monétaire et financier

I.-1° Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d'entreprise qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail et dont…

Art. L214-166
Article L214-166 du Code monétaire et financier

Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L…

Art. L214-166-1
Article L214-166-1 du Code monétaire et financier

Les organismes de financement au sens de la présente sous-section comprennent les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé.

Art. L214-166-2
Article L214-166-2 du Code monétaire et financier

Les organismes de financement et les fonds professionnels spécialisés répondant à des caractéristiques définies par un décret en Conseil d'Etat prennent le nom de “ fonds de prêt à l'économie ” et peu…

Art. L214-167
Article L214-167 du Code monétaire et financier

I. – La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception de la présente sous-section et des I et II de l'article L. 214-24 . II. – Par dérogation au I, les organismes de…

Art. L214-168
Article L214-168 du Code monétaire et financier

I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en tota…

Art. L214-169
Article L214-169 du Code monétaire et financier

I. – L'organisme de financement peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions e…

Art. L214-17
Article L214-17 du Code monétaire et financier

Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute …

Art. L214-17-1
Article L214-17-1 du Code monétaire et financier

Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net est égal au montant des intérêts, arrérages…

Art. L214-17-2
Article L214-17-2 du Code monétaire et financier

I. - Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par : 1° Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2° Les plus-valu…

Art. L214-17-3
Article L214-17-3 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret…

Art. L214-170
Article L214-170 du Code monétaire et financier

Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 à l'exception des offres mentionnées au 1° ou…

Art. L214-171
Article L214-171 du Code monétaire et financier

Les organismes de financement communiquent à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L214-172
Article L214-172 du Code monétaire et financier

Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée …

Art. L214-173
Article L214-173 du Code monétaire et financier

La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées a…

Art. L214-174
Article L214-174 du Code monétaire et financier

Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de financement.

Art. L214-175
Article L214-175 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, san…

Art. L214-175-1
Article L214-175-1 du Code monétaire et financier

I. – L'exposition aux risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'acquisition, la souscription ou la détention de créances ou d'autres éléments d'actif mentionnés au III ci-dess…

Art. L214-175-2
Article L214-175-2 du Code monétaire et financier

I. – Un organisme de titrisation désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Cette désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat contient notamment les i…

Art. L214-175-3
Article L214-175-3 du Code monétaire et financier

Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion et, le cas échéant, le sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1 , l'organisme de titrisation et ses porteurs de…

Art. L214-175-4
Article L214-175-4 du Code monétaire et financier

I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire : 1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou d'actions o…

Art. L214-175-5
Article L214-175-5 du Code monétaire et financier

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des march…

Art. L214-175-6
Article L214-175-6 du Code monétaire et financier

I. – Le dépositaire de l'organisme de titrisation est responsable à l'égard de l'organisme ou à l'égard des porteurs de parts ou de titres de créance ou des actionnaires de la perte, par lui-même ou p…

Art. L214-175-7
Article L214-175-7 du Code monétaire et financier

La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions émis par l'organisme de titrisation peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'inte…

Art. L214-175-8
Article L214-175-8 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missio…

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