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Code monétaire et financier

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Art. L214-172
Article L214-172 du Code monétaire et financier

Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée …

Art. L214-173
Article L214-173 du Code monétaire et financier

La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées a…

Art. L214-174
Article L214-174 du Code monétaire et financier

Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de financement.

Art. L214-175
Article L214-175 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, san…

Art. L214-175-1
Article L214-175-1 du Code monétaire et financier

I. – L'exposition aux risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'acquisition, la souscription ou la détention de créances ou d'autres éléments d'actif mentionnés au III ci-dess…

Art. L214-175-2
Article L214-175-2 du Code monétaire et financier

I. – Un organisme de titrisation désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Cette désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat contient notamment les i…

Art. L214-175-3
Article L214-175-3 du Code monétaire et financier

Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion et, le cas échéant, le sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1 , l'organisme de titrisation et ses porteurs de…

Art. L214-175-4
Article L214-175-4 du Code monétaire et financier

I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire : 1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou d'actions o…

Art. L214-175-5
Article L214-175-5 du Code monétaire et financier

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des march…

Art. L214-175-6
Article L214-175-6 du Code monétaire et financier

I. – Le dépositaire de l'organisme de titrisation est responsable à l'égard de l'organisme ou à l'égard des porteurs de parts ou de titres de créance ou des actionnaires de la perte, par lui-même ou p…

Art. L214-175-7
Article L214-175-7 du Code monétaire et financier

La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions émis par l'organisme de titrisation peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'inte…

Art. L214-175-8
Article L214-175-8 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missio…

Art. L214-176
Article L214-176 du Code monétaire et financier

La société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. La société fait figurer sur tous les actes et documents desti…

Art. L214-177
Article L214-177 du Code monétaire et financier

Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, l…

Art. L214-179
Article L214-179 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce : 1° L'assemblée générale peut se tenir sans qu…

Art. L214-18
Article L214-18 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou lorsqu'elle considère que les conditions d…

Art. L214-180
Article L214-180 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les…

Art. L214-181
Article L214-181 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-…

Art. L214-182
Article L214-182 du Code monétaire et financier

Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement. Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et de…

Art. L214-183
Article L214-183 du Code monétaire et financier

La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des inst…

Art. L214-184
Article L214-184 du Code monétaire et financier

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

Art. L214-185
Article L214-185 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion…

Art. L214-186
Article L214-186 du Code monétaire et financier

La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds, sous le contrôle du dépositaire. Toutefois, lorsque la socié…

Art. L214-187
Article L214-187 du Code monétaire et financier

Le présent paragraphe s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion d'un ou de plusieurs contrats t…

Art. L214-188
Article L214-188 du Code monétaire et financier

Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant du présent paragraphe conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'ar…

Art. L214-189
Article L214-189 du Code monétaire et financier

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de ti…

Art. L214-19
Article L214-19 du Code monétaire et financier

Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Art. L214-190
Article L214-190 du Code monétaire et financier

Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des in…

Art. L214-190-1
Article L214-190-1 du Code monétaire et financier

I. – Les actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 sont des instruments financiers, des créances ou tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 , ou des sous-participations en risque ou en t…

Art. L214-190-2
Article L214-190-2 du Code monétaire et financier

La société de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. La société fait figurer sur tous les ac…

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