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Code monétaire et financier

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Art. L214-127-1
Article L214-127-1 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Art. L214-128
Article L214-128 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixe sa stratégie d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et la politique prévue en matière de distribution s…

Art. L214-129
Article L214-129 du Code monétaire et financier

La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 .

Art. L214-13
Article L214-13 du Code monétaire et financier

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts…

Art. L214-130
Article L214-130 du Code monétaire et financier

La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret. Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend pr…

Art. L214-131
Article L214-131 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce , le président du conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder à tout moment à une augmentation de capi…

Art. L214-132
Article L214-132 du Code monétaire et financier

Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130 , les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'…

Art. L214-133
Article L214-133 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce : 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; 2° Tout apport en nat…

Art. L214-134
Article L214-134 du Code monétaire et financier

Les articles L. 224-1 , L. 224-2 , le deuxième alinéa de l'article L. 225-68 , le deuxième alinéa de l'article L. 225-131 , les articles L. 225-258 à L. 225-270 , L. 232-2 et L. 232-10 du code de comm…

Art. L214-135
Article L214-135 du Code monétaire et financier

Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois. Dans…

Art. L214-136
Article L214-136 du Code monétaire et financier

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 , ou…

Art. L214-137
Article L214-137 du Code monétaire et financier

Les articles L. 22-10-62, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 22-10-64 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant du présent sous-paragraphe.…

Art. L214-138
Article L214-138 du Code monétaire et financier

Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 , les parts ou acti…

Art. L214-139
Article L214-139 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Art. L214-140
Article L214-140 du Code monétaire et financier

Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L214-141
Article L214-141 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel fonds. Par dérogation au troisième ali…

Art. L214-142
Article L214-142 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.

Art. L214-143
Article L214-143 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.

Art. L214-144
Article L214-144 du Code monétaire et financier

La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel à vocation générale sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs…

Art. L214-145
Article L214-145 du Code monétaire et financier

Un fonds professionnel à vocation générale peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L214-146
Article L214-146 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel FIA. Par dérogation au troisième aliné…

Art. L214-147
Article L214-147 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un fonds professionnel à vocation générale est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.

Art. L214-148
Article L214-148 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-33 à L. 214-85 sont applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Art. L214-149
Article L214-149 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l'article L. 214-55 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et droits détenus en qualité de crédit-pre…

Art. L214-15
Article L214-15 du Code monétaire et financier

La fusion, la scission ou l'absorption concernant un OPCVM ou un compartiment est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Art. L214-150
Article L214-150 du Code monétaire et financier

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi q…

Art. L214-151
Article L214-151 du Code monétaire et financier

Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41.

Art. L214-152
Article L214-152 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Art. L214-153
Article L214-153 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l'article L. 214-24-24 , la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la dissolution d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agréme…

Art. L214-153-1
Article L214-153-1 du Code monétaire et financier

Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement m…

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