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Code monétaire et financier

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Art. L214-143
Article L214-143 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.

Art. L214-144
Article L214-144 du Code monétaire et financier

La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel à vocation générale sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs…

Art. L214-145
Article L214-145 du Code monétaire et financier

Un fonds professionnel à vocation générale peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L214-146
Article L214-146 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel FIA. Par dérogation au troisième aliné…

Art. L214-147
Article L214-147 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un fonds professionnel à vocation générale est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.

Art. L214-148
Article L214-148 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-33 à L. 214-85 sont applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Art. L214-149
Article L214-149 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l'article L. 214-55 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et droits détenus en qualité de crédit-pre…

Art. L214-15
Article L214-15 du Code monétaire et financier

La fusion, la scission ou l'absorption concernant un OPCVM ou un compartiment est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Art. L214-150
Article L214-150 du Code monétaire et financier

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi q…

Art. L214-151
Article L214-151 du Code monétaire et financier

Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41.

Art. L214-152
Article L214-152 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Art. L214-153
Article L214-153 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l'article L. 214-24-24 , la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la dissolution d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agréme…

Art. L214-153-1
Article L214-153-1 du Code monétaire et financier

Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement m…

Art. L214-154
Article L214-154 du Code monétaire et financier

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme : -d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ” ; -ou d'un fonds commun de placement. Sa dé…

Art. L214-155
Article L214-155 du Code monétaire et financier

L'article L. 214-144 est applicable aux fonds professionnels spécialisés. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut être également le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou pe…

Art. L214-156
Article L214-156 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à ce fonds profes…

Art. L214-157
Article L214-157 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34 , le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient les condition…

Art. L214-158
Article L214-158 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un fonds professionnel spécialisé est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.

Art. L214-159
Article L214-159 du Code monétaire et financier

I. – Sauf dispositions contraires, les fonds professionnels de capital investissement sont des fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 à L. 214-32-1 . II. – Les fonds professi…

Art. L214-16
Article L214-16 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15 , lorsque, dans le cadre d'une fusion, un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Consei…

Art. L214-160
Article L214-160 du Code monétaire et financier

I. – La souscription et l'acquisition des parts de fonds professionnels de capital investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ainsi qu'aux investisseurs dirigean…

Art. L214-161
Article L214-161 du Code monétaire et financier

Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital inve…

Art. L214-162
Article L214-162 du Code monétaire et financier

Un fonds professionnel de capital investissement ne peut se placer sous le régime des fonds professionnels spécialisés qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.

Art. L214-162-1
Article L214-162-1 du Code monétaire et financier

I. – Les articles L. 221-3 , L. 221-7 et L. 221-12 , le second alinéa de l'article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5 , L. 222-7 à L. 222-9 , L. 222-12 , L. 231-1 à L. 231-8 , L. 232-21 et L…

Art. L214-162-10
Article L214-162-10 du Code monétaire et financier

Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas di…

Art. L214-162-11
Article L214-162-11 du Code monétaire et financier

Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions d…

Art. L214-162-12
Article L214-162-12 du Code monétaire et financier

Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA. Les porteurs de…

Art. L214-162-13
Article L214-162-13 du Code monétaire et financier

La société de libre partenariat spéciale est une société de libre partenariat constituée sans la personnalité morale. La dénomination de la société de libre partenariat spéciale est précédée ou suivie…

Art. L214-162-14
Article L214-162-14 du Code monétaire et financier

Sont réputés communs les biens mis à disposition de la société de libre partenariat spéciale par les associés ou acquis, soit par le remploi de ces biens, soit du fait de la protection de la loi. Sont…

Art. L214-162-15
Article L214-162-15 du Code monétaire et financier

A compter de l'immatriculation de la société, il est fait masse des biens communs et des dettes et charges nées des besoins de leur administration et du fonctionnement de la société. Les biens communs…

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