Code monétaire et financier
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-91 .
Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. …
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la loc…
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la dat…
A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-66 et L. 214-76 , une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patri…
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobil…
Par dérogation aux dispositions du code de commerce, à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 de ce même code , les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs …
Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d…
La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fract…
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'o…
L'agrément de la société de gestion est soumis à l'avis préalable du Centre national de la propriété forestière.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-101 , un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés …
La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant …
Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixe sa stratégie d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et la politique prévue en matière de distribution s…
La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 .
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts…
La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret. Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend pr…
Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce , le président du conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder à tout moment à une augmentation de capi…
Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130 , les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'…
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce : 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; 2° Tout apport en nat…
Les articles L. 224-1 , L. 224-2 , le deuxième alinéa de l'article L. 225-68 , le deuxième alinéa de l'article L. 225-131 , les articles L. 225-258 à L. 225-270 , L. 232-2 et L. 232-10 du code de comm…
Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois. Dans…
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 , ou…
Les articles L. 22-10-62, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 22-10-64 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant du présent sous-paragraphe.…
Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 , les parts ou acti…
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.
Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel fonds. Par dérogation au troisième ali…
Lorsqu'un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.
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