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Code monétaire et financier

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Art. L214-113
Article L214-113 du Code monétaire et financier

L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-91 .

Art. L214-114
Article L214-114 du Code monétaire et financier

Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. …

Art. L214-115
Article L214-115 du Code monétaire et financier

I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la loc…

Art. L214-116
Article L214-116 du Code monétaire et financier

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la dat…

Art. L214-117
Article L214-117 du Code monétaire et financier

A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-66 et L. 214-76 , une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patri…

Art. L214-118
Article L214-118 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobil…

Art. L214-12
Article L214-12 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 de ce même code , les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs …

Art. L214-121
Article L214-121 du Code monétaire et financier

Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d…

Art. L214-122
Article L214-122 du Code monétaire et financier

La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fract…

Art. L214-123
Article L214-123 du Code monétaire et financier

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'o…

Art. L214-124
Article L214-124 du Code monétaire et financier

L'agrément de la société de gestion est soumis à l'avis préalable du Centre national de la propriété forestière.

Art. L214-125
Article L214-125 du Code monétaire et financier

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-101 , un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés …

Art. L214-127
Article L214-127 du Code monétaire et financier

La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant …

Art. L214-127-1
Article L214-127-1 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Art. L214-128
Article L214-128 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixe sa stratégie d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et la politique prévue en matière de distribution s…

Art. L214-129
Article L214-129 du Code monétaire et financier

La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 .

Art. L214-13
Article L214-13 du Code monétaire et financier

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts…

Art. L214-130
Article L214-130 du Code monétaire et financier

La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret. Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend pr…

Art. L214-131
Article L214-131 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce , le président du conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder à tout moment à une augmentation de capi…

Art. L214-132
Article L214-132 du Code monétaire et financier

Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130 , les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'…

Art. L214-133
Article L214-133 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce : 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; 2° Tout apport en nat…

Art. L214-134
Article L214-134 du Code monétaire et financier

Les articles L. 224-1 , L. 224-2 , le deuxième alinéa de l'article L. 225-68 , le deuxième alinéa de l'article L. 225-131 , les articles L. 225-258 à L. 225-270 , L. 232-2 et L. 232-10 du code de comm…

Art. L214-135
Article L214-135 du Code monétaire et financier

Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois. Dans…

Art. L214-136
Article L214-136 du Code monétaire et financier

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 , ou…

Art. L214-137
Article L214-137 du Code monétaire et financier

Les articles L. 22-10-62, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 22-10-64 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant du présent sous-paragraphe.…

Art. L214-138
Article L214-138 du Code monétaire et financier

Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 , les parts ou acti…

Art. L214-139
Article L214-139 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Art. L214-140
Article L214-140 du Code monétaire et financier

Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L214-141
Article L214-141 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel fonds. Par dérogation au troisième ali…

Art. L214-142
Article L214-142 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.

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