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Code monétaire et financier

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Art. L214-103
Article L214-103 du Code monétaire et financier

L'assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président d…

Art. L214-104
Article L214-104 du Code monétaire et financier

Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixan…

Art. L214-105
Article L214-105 du Code monétaire et financier

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les clauses contraires des statuts sont réputées non écr…

Art. L214-106
Article L214-106 du Code monétaire et financier

Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière est approuvée par l'assemblée générale des associés de la société, sur les rapports du conseil…

Art. L214-107
Article L214-107 du Code monétaire et financier

Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par le présent sous-paragraphe, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises par voie de consultation écrite des associés.

Art. L214-107-1
Article L214-107-1 du Code monétaire et financier

Les statuts peuvent autoriser les associés à participer et à voter à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication permettant leur identification. Sans préjudice de l'article L. 214-105 , les…

Art. L214-108
Article L214-108 du Code monétaire et financier

Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d'établissement de ces documents s…

Art. L214-109
Article L214-109 du Code monétaire et financier

A la clôture de chaque exercice, la société de gestion dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également les comptes annuels et établit un ra…

Art. L214-11
Article L214-11 du Code monétaire et financier

Le dépositaire de l'OPCVM est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée,…

Art. L214-11-1
Article L214-11-1 du Code monétaire et financier

La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.

Art. L214-11-2
Article L214-11-2 du Code monétaire et financier

La responsabilité du dépositaire mentionnée à l'article L. 214-11 ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul.

Art. L214-11-3
Article L214-11-3 du Code monétaire et financier

La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion ou de la …

Art. L214-11-4
Article L214-11-4 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses foncti…

Art. L214-110
Article L214-110 du Code monétaire et financier

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 821-37 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsable…

Art. L214-111
Article L214-111 du Code monétaire et financier

L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemb…

Art. L214-112
Article L214-112 du Code monétaire et financier

L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées.

Art. L214-113
Article L214-113 du Code monétaire et financier

L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-91 .

Art. L214-114
Article L214-114 du Code monétaire et financier

Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. …

Art. L214-114
Article L214-114 du Code monétaire et financier

Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. …

Art. L214-115
Article L214-115 du Code monétaire et financier

I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la loc…

Art. L214-116
Article L214-116 du Code monétaire et financier

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la dat…

Art. L214-117
Article L214-117 du Code monétaire et financier

A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-66 et L. 214-76 , une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patri…

Art. L214-118
Article L214-118 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobil…

Art. L214-12
Article L214-12 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 de ce même code , les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs …

Art. L214-121
Article L214-121 du Code monétaire et financier

Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d…

Art. L214-122
Article L214-122 du Code monétaire et financier

La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fract…

Art. L214-123
Article L214-123 du Code monétaire et financier

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'o…

Art. L214-124
Article L214-124 du Code monétaire et financier

L'agrément de la société de gestion est soumis à l'avis préalable du Centre national de la propriété forestière.

Art. L214-125
Article L214-125 du Code monétaire et financier

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-101 , un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés …

Art. L214-127
Article L214-127 du Code monétaire et financier

La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant …

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