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Code monétaire et financier

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Art. L213-20-1
Article L213-20-1 du Code monétaire et financier

Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l'association ou du groupement émetteur d'obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 21…

Art. L213-21
Article L213-21 du Code monétaire et financier

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L213-21-1
Article L213-21-1 du Code monétaire et financier

Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'a…

Art. L213-21-1-A
Article L213-21-1-A du Code monétaire et financier

La sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10 , s'applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui su…

Art. L213-22
Article L213-22 du Code monétaire et financier

Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement. Seuls les inté…

Art. L213-22-1
Article L213-22-1 du Code monétaire et financier

I. - Les titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la ma…

Art. L213-23
Article L213-23 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bo…

Art. L213-24
Article L213-24 du Code monétaire et financier

La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances.

Art. L213-25
Article L213-25 du Code monétaire et financier

Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

Art. L213-26
Article L213-26 du Code monétaire et financier

Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de sous…

Art. L213-27
Article L213-27 du Code monétaire et financier

Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons. Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

Art. L213-28
Article L213-28 du Code monétaire et financier

Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.

Art. L213-29
Article L213-29 du Code monétaire et financier

Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.

Art. L213-3
Article L213-3 du Code monétaire et financier

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : 1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les …

Art. L213-30
Article L213-30 du Code monétaire et financier

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. La Banque de France peut accorder à des é…

Art. L213-31
Article L213-31 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligat…

Art. L213-32
Article L213-32 du Code monétaire et financier

Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les sociétés de coordination au sens de l' article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation …

Art. L213-33
Article L213-33 du Code monétaire et financier

Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par l'article L. 322-2-1 du code des assurances.

Art. L213-34
Article L213-34 du Code monétaire et financier

Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural et de la pêche maritime.

Art. L213-35
Article L213-35 du Code monétaire et financier

Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère i…

Art. L213-4
Article L213-4 du Code monétaire et financier

Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique e…

Art. L213-4-1
Article L213-4-1 du Code monétaire et financier

L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables.

Art. L213-5
Article L213-5 du Code monétaire et financier

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

Art. L213-6
Article L213-6 du Code monétaire et financier

L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi. Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les…

Art. L213-6-1
Article L213-6-1 du Code monétaire et financier

Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française …

Art. L213-6-2
Article L213-6-2 du Code monétaire et financier

La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française …

Art. L213-6-3
Article L213-6-3 du Code monétaire et financier

I. – Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peut prévoir que…

Art. L213-7
Article L213-7 du Code monétaire et financier

Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les conditions fixées par l'article L. 251-7 du code de commerce.

Art. L213-8
Article L213-8 du Code monétaire et financier

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et d…

Art. L213-9
Article L213-9 du Code monétaire et financier

Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitut…

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