Code monétaire et financier
Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.
Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197…
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L.…
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce , reproduit ci-après : " Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libérati…
I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7 , les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les société…
L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.
Les règles relatives à la création des actions de préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce.
Les règles relatives à la création d'actions de priorité sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-1 du code de commerce.
Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce.
Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce.
Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermi…
En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3 , l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération ap…
Les règles relatives à l'émission de titres donnant accès au capital et aux titulaires de ces titres sont fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce relatifs aux valeurs mobili…
Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet. Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228…
Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ou de gré à gré, qui représentent…
Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit : 1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ; 2. Prévoir da…
Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte not…
L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les…
Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du minis…
Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leur…
L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce , quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de so…
La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étend…
Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1 , L. 228-5 , L. 228-43 à L. 228-89 , L. 242-10 , L. 245-9 à L. 245-12 (1°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de c…
Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er jui…
Les dirigeants d'associations émettant des obligations sont soumis aux incapacités prévues à l'article L. 500-1 .
La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251 , le deuxième alinéa d…
Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même arti…
Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations. Le groupement s'effectu…
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