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Code monétaire et financier

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Art. L211-12
Article L211-12 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11 , les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.

Art. L211-13
Article L211-13 du Code monétaire et financier

Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes…

Art. L211-14
Article L211-14 du Code monétaire et financier

A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-121 , les titres f…

Art. L211-15
Article L211-15 du Code monétaire et financier

Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3 .

Art. L211-16
Article L211-16 du Code monétaire et financier

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la …

Art. L211-17
Article L211-17 du Code monétaire et financier

I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur au moyen d'une t…

Art. L211-17-1
Article L211-17-1 du Code monétaire et financier

I. – L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date…

Art. L211-18
Article L211-18 du Code monétaire et financier

En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité d…

Art. L211-19
Article L211-19 du Code monétaire et financier

Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code monétaire et financier

Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds …

Art. L211-20
Article L211-20 du Code monétaire et financier

I. – Le nantissement d'un compte-titres est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette dé…

Art. L211-21
Article L211-21 du Code monétaire et financier

Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investisseme…

Art. L211-22
Article L211-22 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes : 1. Le prêt porte sur des titres financiers ; 2. Le prêt porte sur des…

Art. L211-23
Article L211-23 du Code monétaire et financier

Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.

Art. L211-24
Article L211-24 du Code monétaire et financier

Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

Art. L211-26
Article L211-26 du Code monétaire et financier

Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature s…

Art. L211-27
Article L211-27 du Code monétaire et financier

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spé…

Art. L211-28
Article L211-28 du Code monétaire et financier

La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération : 1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'im…

Art. L211-29
Article L211-29 du Code monétaire et financier

La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des titres financiers.

Art. L211-3
Article L211-3 du Code monétaire et financier

Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à…

Art. L211-30
Article L211-30 du Code monétaire et financier

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la…

Art. L211-31
Article L211-31 du Code monétaire et financier

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts. Lorsque la durée de la pension couvre la date de…

Art. L211-32
Article L211-32 du Code monétaire et financier

La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à…

Art. L211-33
Article L211-33 du Code monétaire et financier

Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. Lorsque le cessionnaire cède d…

Art. L211-34
Article L211-34 du Code monétaire et financier

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33 , les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financemen…

Art. L211-35
Article L211-35 du Code monétaire et financier

Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une …

Art. L211-36
Article L211-36 du Code monétaire et financier

I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du co…

Art. L211-36-1
Article L211-36-1 du Code monétaire et financier

I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. Le…

Art. L211-37
Article L211-37 du Code monétaire et financier

La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats aff…

Art. L211-38
Article L211-38 du Code monétaire et financier

I. – A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36 , les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans for…

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