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Code monétaire et financier

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Art. L211-24
Article L211-24 du Code monétaire et financier

Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

Art. L211-26
Article L211-26 du Code monétaire et financier

Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature s…

Art. L211-27
Article L211-27 du Code monétaire et financier

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spé…

Art. L211-28
Article L211-28 du Code monétaire et financier

La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération : 1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'im…

Art. L211-29
Article L211-29 du Code monétaire et financier

La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des titres financiers.

Art. L211-3
Article L211-3 du Code monétaire et financier

Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à…

Art. L211-30
Article L211-30 du Code monétaire et financier

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la…

Art. L211-31
Article L211-31 du Code monétaire et financier

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts. Lorsque la durée de la pension couvre la date de…

Art. L211-32
Article L211-32 du Code monétaire et financier

La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à…

Art. L211-33
Article L211-33 du Code monétaire et financier

Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. Lorsque le cessionnaire cède d…

Art. L211-34
Article L211-34 du Code monétaire et financier

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33 , les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financemen…

Art. L211-35
Article L211-35 du Code monétaire et financier

Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une …

Art. L211-36
Article L211-36 du Code monétaire et financier

I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du co…

Art. L211-36-1
Article L211-36-1 du Code monétaire et financier

I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. Le…

Art. L211-37
Article L211-37 du Code monétaire et financier

La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats aff…

Art. L211-38
Article L211-38 du Code monétaire et financier

I. – A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36 , les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans for…

Art. L211-38-1
Article L211-38-1 du Code monétaire et financier

Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l'article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l'article 11 du règlement…

Art. L211-39
Article L211-39 du Code monétaire et financier

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi d…

Art. L211-4
Article L211-4 du Code monétaire et financier

Le compte-titres est ouvert ou l'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont in…

Art. L211-40
Article L211-40 du Code monétaire et financier

Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers et les dispositions relatives…

Art. L211-40-1
Article L211-40-1 du Code monétaire et financier

L'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code.

Art. L211-41
Article L211-41 du Code monétaire et financier

Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits …

Art. L211-5
Article L211-5 du Code monétaire et financier

La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-6 du code de commerce. La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est ap…

Art. L211-6
Article L211-6 du Code monétaire et financier

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédi…

Art. L211-7
Article L211-7 du Code monétaire et financier

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 , sauf décision contraire de l'…

Art. L211-7
Article L211-7 du Code monétaire et financier

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 , sauf décision contraire de l'…

Art. L211-8
Article L211-8 du Code monétaire et financier

Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.

Art. L211-9
Article L211-9 du Code monétaire et financier

Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les cond…

Art. L212-1
Article L212-1 du Code monétaire et financier

Les différentes formes d'actions sont définies par l' article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après : " Art. L. 228-7 .-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en esp…

Art. L212-1-A
Article L212-1-A du Code monétaire et financier

Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote.

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