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Code monétaire et financier

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Art. L213-31
Article L213-31 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligat…

Art. L213-32
Article L213-32 du Code monétaire et financier

Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les sociétés de coordination au sens de l' article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation …

Art. L213-33
Article L213-33 du Code monétaire et financier

Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par l'article L. 322-2-1 du code des assurances.

Art. L213-34
Article L213-34 du Code monétaire et financier

Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural et de la pêche maritime.

Art. L213-35
Article L213-35 du Code monétaire et financier

Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère i…

Art. L213-4
Article L213-4 du Code monétaire et financier

Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique e…

Art. L213-4-1
Article L213-4-1 du Code monétaire et financier

L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables.

Art. L213-5
Article L213-5 du Code monétaire et financier

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

Art. L213-6
Article L213-6 du Code monétaire et financier

L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi. Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les…

Art. L213-6-1
Article L213-6-1 du Code monétaire et financier

Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française …

Art. L213-6-2
Article L213-6-2 du Code monétaire et financier

La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française …

Art. L213-6-3
Article L213-6-3 du Code monétaire et financier

I. – Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peut prévoir que…

Art. L213-7
Article L213-7 du Code monétaire et financier

Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les conditions fixées par l'article L. 251-7 du code de commerce.

Art. L213-8
Article L213-8 du Code monétaire et financier

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et d…

Art. L213-9
Article L213-9 du Code monétaire et financier

Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitut…

Art. L214-1
Article L214-1 du Code monétaire et financier

I. - Constituent des placements collectifs : 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juil…

Art. L214-1
Article L214-1 du Code monétaire et financier

I. - Constituent des placements collectifs : 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juil…

Art. L214-1-1
Article L214-1-1 du Code monétaire et financier

Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses par…

Art. L214-1-2
Article L214-1-2 du Code monétaire et financier

Les parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue, selon le cas, à l'article L. 214-2-2 ou à l'article L. 214-24-1 , p…

Art. L214-10
Article L214-10 du Code monétaire et financier

La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation…

Art. L214-10-1
Article L214-10-1 du Code monétaire et financier

I. – Seuls peuvent exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM : 1° La Banque de France ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les établissements de crédit ayant leur siège social en France ; 4…

Art. L214-10-2
Article L214-10-2 du Code monétaire et financier

Le dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les po…

Art. L214-10-3
Article L214-10-3 du Code monétaire et financier

I. – Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. Une réutilisation …

Art. L214-10-4
Article L214-10-4 du Code monétaire et financier

Le dépositaire d'un OPCVM de droit français a son siège social ou est établi en France.

Art. L214-10-5
Article L214-10-5 du Code monétaire et financier

I. – Le dépositaire d'un OPCVM : 1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions d'OPCVM, aient…

Art. L214-10-6
Article L214-10-6 du Code monétaire et financier

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-10-5 . Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs …

Art. L214-100
Article L214-100 du Code monétaire et financier

Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction, l'administration ou la gestion sous le couvert ou au lieu et place des représentants légaux de la société est s…

Art. L214-101
Article L214-101 du Code monétaire et financier

La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquis…

Art. L214-102
Article L214-102 du Code monétaire et financier

I. – Dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir sur ses actifs des garanties néce…

Art. L214-102-1
Article L214-102-1 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

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