Code monétaire et financier
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux co…
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services…
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services…
Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dis…
I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement isolé, le prestataire de services…
I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de…
I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applic…
I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article…
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situ…
I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28 , le prestataire de services de paiement peut fournir, sur support papier ou sur un autre suppor…
I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de…
Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 qui régissent les opérations de paiement sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception d…
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires en matière d'information préalable prévues par d'autres textes.
I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent con…
Les informations et conditions prévues à la présente section sont communiquées dans des termes et sous une forme clairs et aisément compréhensibles. Elles sont communiquées en français sauf convention…
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement et à la fourniture de services de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'art…
I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fond…
Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.
Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.
Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie é…
Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.
Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dan…
Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique. Si, par exception à l'article L. …
Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.
L'émetteur s'assure que l'ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l'article L. 315-1 du présent code respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 41…
La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret. Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal …
Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui…
Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à procéder da…
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