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Code monétaire et financier

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Art. L317-2
Article L317-2 du Code monétaire et financier

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.

Art. L317-3
Article L317-3 du Code monétaire et financier

Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 316-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et …

Art. L318-1
Article L318-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'O…

Art. L318-2
Article L318-2 du Code monétaire et financier

Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1 , dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditi…

Art. L318-3
Article L318-3 du Code monétaire et financier

La commercialisation des opérations de banque par l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 est soumise aux dispositions du code de la consommation et du présent code en matière de p…

Art. L318-4
Article L318-4 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de…

Art. L318-5
Article L318-5 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 dans les cas suivants : 1° Si l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 31…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code monétaire et financier

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les serv…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code monétaire et financier

Les services connexes aux services d'investissement comprennent : 1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comp…

Art. L321-3
Article L321-3 du Code monétaire et financier

Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.

Art. L321-4
Article L321-4 du Code monétaire et financier

Les articles L. 312-19 , L. 312-20 et L. 312-21-1 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux a…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution…

Art. L322-10
Article L322-10 du Code monétaire et financier

Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolutio…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des titres. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15 , les 3°, 4°, 5°, 7°…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code monétaire et financier

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation …

Art. L322-4
Article L322-4 du Code monétaire et financier

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie …

Art. L322-5
Article L322-5 du Code monétaire et financier

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 , qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative l…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10 , le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5 . Les…

Art. L322-7
Article L322-7 du Code monétaire et financier

Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous …

Art. L322-8
Article L322-8 du Code monétaire et financier

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directe…

Art. L322-9
Article L322-9 du Code monétaire et financier

1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les …

Art. L323-1
Article L323-1 du Code monétaire et financier

Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ains…

Art. L323-1
Article L323-1 du Code monétaire et financier

I.-Les services de communication de données comprennent : 1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ; 2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ; 3° L'exploitation d'un méca…

Art. L323-2
Article L323-2 du Code monétaire et financier

Les services énumérés à l'article L. 323-1 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies au chapitre IX du titre IV du livre V et au livre VI.

Art. L323-2
Article L323-2 du Code monétaire et financier

Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ains…

Art. L330-1
Article L330-1 du Code monétaire et financier

I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois particip…

Art. L330-2
Article L330-2 du Code monétaire et financier

I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des institutions participant, directement ou indirecte…

Art. L330-3
Article L330-3 du Code monétaire et financier

Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de pai…

Art. L330-4
Article L330-4 du Code monétaire et financier

I. – Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Ces…

Art. L330-5
Article L330-5 du Code monétaire et financier

I. - Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent …

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