Code monétaire et financier
Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.
Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 316-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et …
Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'O…
Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1 , dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditi…
La commercialisation des opérations de banque par l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 est soumise aux dispositions du code de la consommation et du présent code en matière de p…
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 dans les cas suivants : 1° Si l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 31…
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les serv…
Les services connexes aux services d'investissement comprennent : 1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comp…
Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.
Les articles L. 312-19 , L. 312-20 et L. 312-21-1 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux a…
Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution…
Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolutio…
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des titres. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15 , les 3°, 4°, 5°, 7°…
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation …
Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie …
Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 , qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative l…
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10 , le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5 . Les…
Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous …
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directe…
1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les …
Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ains…
I.-Les services de communication de données comprennent : 1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ; 2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ; 3° L'exploitation d'un méca…
Les services énumérés à l'article L. 323-1 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies au chapitre IX du titre IV du livre V et au livre VI.
Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ains…
I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois particip…
I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des institutions participant, directement ou indirecte…
Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de pai…
I. – Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Ces…
I. - Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent …
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