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Code monétaire et financier

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Art. L361-2
Article L361-2 du Code monétaire et financier

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consomma…

Art. L362-1
Article L362-1 du Code monétaire et financier

Les manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 ainsi qu'aux articles 5 ter, 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniq…

Art. L362-2
Article L362-2 du Code monétaire et financier

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consomma…

Art. L411-1
Article L411-1 du Code monétaire et financier

Il est interdit aux personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de p…

Art. L411-2
Article L411-2 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 , les offres au public suivantes sont autorisées : 1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qu…

Art. L411-2-1
Article L411-2-1 du Code monétaire et financier

Des conditions particulières peuvent être attachées aux offres au public de titres financiers ou de parts sociales suivantes : 1° L'offre au public inférieure à un certain montant. Le montant total de…

Art. L411-3
Article L411-3 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 , l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée : 1° Titres financiers émis par un Etat ; 2° Titres financiers garant…

Art. L411-4
Article L411-4 du Code monétaire et financier

Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'e…

Art. L412-1
Article L412-1 du Code monétaire et financier

I.-Le document d'information à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d'offre au public de titres financiers ou d'admission de titres financiers aux négociations …

Art. L412-2
Article L412-2 du Code monétaire et financier

I.-Les dispositions du II de l'article L. 412-1 et des articles L. 621-8-1 à L. 621-8-4 sont applicables aux offres au public portant sur les titres suivants donnant lieu à l'établissement d'un prospe…

Art. L412-3
Article L412-3 du Code monétaire et financier

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société …

Art. L420-1
Article L420-1 du Code monétaire et financier

I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 , un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au…

Art. L420-10
Article L420-10 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut suspendre, pour une durée déterminée, ou radier de la négociation un instrument financier, lorsque cet instrument ou les conditions de sa nég…

Art. L420-11
Article L420-11 du Code monétaire et financier

I.-L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment : 1° Sur des instruments dérivés sur matières premièr…

Art. L420-12
Article L420-12 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers n'impose pas de limites plus restrictives que celles prévues à l'article L. 420-11 , sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et p…

Art. L420-13
Article L420-13 du Code monétaire et financier

Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur d…

Art. L420-14
Article L420-14 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles pré…

Art. L420-15
Article L420-15 du Code monétaire et financier

Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de…

Art. L420-16
Article L420-16 du Code monétaire et financier

I. – Les gestionnaires de plate-forme de négociation : 1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour…

Art. L420-17
Article L420-17 du Code monétaire et financier

Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rap…

Art. L420-18
Article L420-18 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen …

Art. L420-2
Article L420-2 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère. La négociatio…

Art. L420-3
Article L420-3 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capa…

Art. L420-4
Article L420-4 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation conclut des contrats écrits avec tous les prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui appliqu…

Art. L420-5
Article L420-5 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires, conformément aux disposit…

Art. L420-6
Article L420-6 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d'exécution, les frais accessoires et les rabais éventuels, soient transparentes, é…

Art. L420-7
Article L420-7 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'o…

Art. L420-8
Article L420-8 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en œuvre des régimes de pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et les autres ins…

Art. L420-9
Article L420-9 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation instaure et maintient des dispositions et procédures, y compris les ressources nécessaires, en vue de contrôler de façon régulière que ses membres…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code monétaire et financier

Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de s…

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