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Code monétaire et financier

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Art. L420-1
Article L420-1 du Code monétaire et financier

I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 , un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au…

Art. L420-10
Article L420-10 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut suspendre, pour une durée déterminée, ou radier de la négociation un instrument financier, lorsque cet instrument ou les conditions de sa nég…

Art. L420-11
Article L420-11 du Code monétaire et financier

I.-L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment : 1° Sur des instruments dérivés sur matières premièr…

Art. L420-12
Article L420-12 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers n'impose pas de limites plus restrictives que celles prévues à l'article L. 420-11 , sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et p…

Art. L420-13
Article L420-13 du Code monétaire et financier

Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur d…

Art. L420-14
Article L420-14 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles pré…

Art. L420-15
Article L420-15 du Code monétaire et financier

Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de…

Art. L420-16
Article L420-16 du Code monétaire et financier

I. – Les gestionnaires de plate-forme de négociation : 1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour…

Art. L420-17
Article L420-17 du Code monétaire et financier

Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rap…

Art. L420-18
Article L420-18 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen …

Art. L420-2
Article L420-2 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère. La négociatio…

Art. L420-3
Article L420-3 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capa…

Art. L420-4
Article L420-4 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation conclut des contrats écrits avec tous les prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui appliqu…

Art. L420-5
Article L420-5 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires, conformément aux disposit…

Art. L420-6
Article L420-6 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d'exécution, les frais accessoires et les rabais éventuels, soient transparentes, é…

Art. L420-7
Article L420-7 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'o…

Art. L420-8
Article L420-8 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en œuvre des régimes de pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et les autres ins…

Art. L420-9
Article L420-9 du Code monétaire et financier

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation instaure et maintient des dispositions et procédures, y compris les ressources nécessaires, en vue de contrôler de façon régulière que ses membres…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code monétaire et financier

I.-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs …

Art. L421-1
Article L421-1 du Code monétaire et financier

Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de s…

Art. L421-10
Article L421-10 du Code monétaire et financier

I. - En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ord…

Art. L421-11
Article L421-11 du Code monétaire et financier

I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou po…

Art. L421-12
Article L421-12 du Code monétaire et financier

Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépo…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les réf…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code monétaire et financier

Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou …

Art. L421-14
Article L421-14 du Code monétaire et financier

I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles d…

Art. L421-15
Article L421-15 du Code monétaire et financier

Les décisions d'admission d'un instrument financier ou d'un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 sont rendues publiques par l'entreprise de marché.

Art. L421-16
Article L421-16 du Code monétaire et financier

I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'une plateforme de négociation, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut suspe…

Art. L421-17
Article L421-17 du Code monétaire et financier

Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs. Sans préjudice des dispositions de l'article L. …

Art. L421-18
Article L421-18 du Code monétaire et financier

L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des règles de ce marché. Les…

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