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Code monétaire et financier

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Art. L424-2
Article L424-2 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des cr…

Art. L424-3
Article L424-3 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les réf…

Art. L424-4
Article L424-4 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le c…

Art. L424-4
Article L424-4 du Code monétaire et financier

I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de mes…

Art. L424-5
Article L424-5 du Code monétaire et financier

Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs. Sans préj…

Art. L424-6
Article L424-6 du Code monétaire et financier

Au sens de la présente section, l'expression : " petite et moyenne entreprises " désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à un montant fixé par décret sur la base…

Art. L424-7
Article L424-7 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir …

Art. L424-8
Article L424-8 du Code monétaire et financier

Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance …

Art. L424-9
Article L424-9 du Code monétaire et financier

Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence eff…

Art. L425-1
Article L425-1 du Code monétaire et financier

Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers…

Art. L425-10
Article L425-10 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes organisés de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes p…

Art. L425-2
Article L425-2 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs po…

Art. L425-3
Article L425-3 du Code monétaire et financier

Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16 , L. 533-18 , L. 533-19 , L. 533-24 et L. 533-24-1 sont applicables aux transactions conclues sur un système organisé de négociation.

Art. L425-4
Article L425-4 du Code monétaire et financier

I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition nécessaire au respect de l'interdiction énoncée à l'article L. 420-2 pour l'exécution d'ordres de membres sur le système …

Art. L425-5
Article L425-5 du Code monétaire et financier

I. – Par exception au I de l'article L. 425-4 , après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interpos…

Art. L425-6
Article L425-6 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au…

Art. L425-7
Article L425-7 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système organisé de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre…

Art. L425-8
Article L425-8 du Code monétaire et financier

Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs. Le gestionnai…

Art. L425-9
Article L425-9 du Code monétaire et financier

Tout système organisé de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes …

Art. L426-1
Article L426-1 du Code monétaire et financier

La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français.

Art. L433-1
Article L433-1 du Code monétaire et financier

I. – Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des …

Art. L433-1-1
Article L433-1-1 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les…

Art. L433-1-2
Article L433-1-2 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque, à la clôture d'une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens…

Art. L433-2
Article L433-2 du Code monétaire et financier

En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. …

Art. L433-3
Article L433-3 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en Franc…

Art. L433-3
Article L433-3 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en Franc…

Art. L433-4
Article L433-4 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants : 1° Lorsque le ou les actionnaires…

Art. L433-5
Article L433-5 du Code monétaire et financier

Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un …

Art. L440-1
Article L440-1 du Code monétaire et financier

Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés …

Art. L440-10
Article L440-10 du Code monétaire et financier

Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, l…

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