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Code monétaire et financier

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Art. L425-2
Article L425-2 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs po…

Art. L425-3
Article L425-3 du Code monétaire et financier

Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16 , L. 533-18 , L. 533-19 , L. 533-24 et L. 533-24-1 sont applicables aux transactions conclues sur un système organisé de négociation.

Art. L425-4
Article L425-4 du Code monétaire et financier

I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition nécessaire au respect de l'interdiction énoncée à l'article L. 420-2 pour l'exécution d'ordres de membres sur le système …

Art. L425-5
Article L425-5 du Code monétaire et financier

I. – Par exception au I de l'article L. 425-4 , après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interpos…

Art. L425-6
Article L425-6 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au…

Art. L425-7
Article L425-7 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système organisé de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre…

Art. L425-8
Article L425-8 du Code monétaire et financier

Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs. Le gestionnai…

Art. L425-9
Article L425-9 du Code monétaire et financier

Tout système organisé de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes …

Art. L426-1
Article L426-1 du Code monétaire et financier

La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français.

Art. L433-1
Article L433-1 du Code monétaire et financier

I. – Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des …

Art. L433-1-1
Article L433-1-1 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les…

Art. L433-1-2
Article L433-1-2 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque, à la clôture d'une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens…

Art. L433-2
Article L433-2 du Code monétaire et financier

En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. …

Art. L433-3
Article L433-3 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en Franc…

Art. L433-3
Article L433-3 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en Franc…

Art. L433-4
Article L433-4 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants : 1° Lorsque le ou les actionnaires…

Art. L433-5
Article L433-5 du Code monétaire et financier

Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un …

Art. L440-1
Article L440-1 du Code monétaire et financier

Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés …

Art. L440-10
Article L440-10 du Code monétaire et financier

Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, l…

Art. L440-2
Article L440-2 du Code monétaire et financier

Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le ter…

Art. L440-4
Article L440-4 du Code monétaire et financier

Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel. Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des in…

Art. L440-5
Article L440-5 du Code monétaire et financier

Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

Art. L440-6
Article L440-6 du Code monétaire et financier

Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites…

Art. L440-7
Article L440-7 du Code monétaire et financier

Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des adhérents d'une chambre de compensation ou ef…

Art. L440-8
Article L440-8 du Code monétaire et financier

Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7 , d'un adhérent d'une chambre de comp…

Art. L440-9
Article L440-9 du Code monétaire et financier

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente ouverte sur le fondement d…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code monétaire et financier

I.- Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans …

Art. L441-2
Article L441-2 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1 , auquel sont transférés tous les pouvoirs d'admin…

Art. L441-6
Article L441-6 du Code monétaire et financier

Cet article du Code monétaire et financier est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L451-1-1
Article L451-1-1 du Code monétaire et financier

Au sens de la présente section, un émetteur est une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non a…

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