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Code monétaire et financier

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Art. L511-13
Article L511-13 du Code monétaire et financier

Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas appl…

Art. L511-13-1
Article L511-13-1 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du …

Art. L511-13-2
Article L511-13-2 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour s'o…

Art. L511-14
Article L511-14 du Code monétaire et financier

L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511-10 dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

Art. L511-15
Article L511-15 du Code monétaire et financier

I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement. En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024…

Art. L511-15
Article L511-15 du Code monétaire et financier

I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement. En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024…

Art. L511-15-1
Article L511-15-1 du Code monétaire et financier

Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité …

Art. L511-15-1
Article L511-15-1 du Code monétaire et financier

Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité …

Art. L511-16
Article L511-16 du Code monétaire et financier

Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissemen…

Art. L511-17
Article L511-17 du Code monétaire et financier

I. – Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'…

Art. L511-18
Article L511-18 du Code monétaire et financier

Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17 . Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : 1. Les décisions de retrait d'agrément et …

Art. L511-19
Article L511-19 du Code monétaire et financier

Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être pr…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le …

Art. L511-20
Article L511-20 du Code monétaire et financier

I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influ…

Art. L511-20
Article L511-20 du Code monétaire et financier

I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influ…

Art. L511-20-1
Article L511-20-1 du Code monétaire et financier

I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, tout projet d'acquisition, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, …

Art. L511-20-2
Article L511-20-2 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit préalablement à son achèvement à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 …

Art. L511-20-3
Article L511-20-3 du Code monétaire et financier

Pour l'application de la présente sous-section : 1° Constitue une fusion l'une des opérations suivantes par laquelle : a) Une ou plusieurs sociétés transfèrent, lors de leur dissolution sans liquidati…

Art. L511-20-4
Article L511-20-4 du Code monétaire et financier

I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de fusion adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas…

Art. L511-20-5
Article L511-20-5 du Code monétaire et financier

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions du code de commerce relatives aux fusions et scissions des sociétés de capitaux et aux concentrations, du règl…

Art. L511-20-6
Article L511-20-6 du Code monétaire et financier

I. La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudenti…

Art. L511-20-7
Article L511-20-7 du Code monétaire et financier

La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel …

Art. L511-21
Article L511-21 du Code monétaire et financier

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opératio…

Art. L511-22
Article L511-22 du Code monétaire et financier

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement…

Art. L511-23
Article L511-23 du Code monétaire et financier

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compét…

Art. L511-24
Article L511-24 du Code monétaire et financier

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglement…

Art. L511-25
Article L511-25 du Code monétaire et financier

En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, le…

Art. L511-26
Article L511-26 du Code monétaire et financier

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. …

Art. L511-27
Article L511-27 du Code monétaire et financier

I. – Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,…

Art. L511-28
Article L511-28 du Code monétaire et financier

Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement no…

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