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Code monétaire et financier

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Art. L511-41-4
Article L511-41-4 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement publient plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les i…

Art. L511-41-5
Article L511-41-5 du Code monétaire et financier

I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3 , L. 612-30 à L. 612-34 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de crédit, à une entreprise d'investissement…

Art. L511-42
Article L511-42 du Code monétaire et financier

Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de…

Art. L511-43
Article L511-43 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles L. 312-4 à L. 312-16 .

Art. L511-44
Article L511-44 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de…

Art. L511-45
Article L511-45 du Code monétaire et financier

I. – Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur…

Art. L511-47
Article L511-47 du Code monétaire et financier

I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, …

Art. L511-48
Article L511-48 du Code monétaire et financier

I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement …

Art. L511-49
Article L511-49 du Code monétaire et financier

Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies holding d'investissement, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales menti…

Art. L511-5
Article L511-5 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne au…

Art. L511-50
Article L511-50 du Code monétaire et financier

L'agrément mentionné au I de l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle inter…

Art. L511-50-1
Article L511-50-1 du Code monétaire et financier

I. – En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'oppositi…

Art. L511-51
Article L511-51 du Code monétaire et financier

I. - Au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l…

Art. L511-51
Article L511-51 du Code monétaire et financier

I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exer…

Art. L511-51-1
Article L511-51-1 du Code monétaire et financier

I. - Les titulaires de postes clés s'entendent des personnes qui exercent une influence notable sur la direction d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mais qui ne sont pas menti…

Art. L511-52
Article L511-52 du Code monétaire et financier

I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'admi…

Art. L511-52
Article L511-52 du Code monétaire et financier

I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'admi…

Art. L511-53
Article L511-53 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 511-52 , y compr…

Art. L511-53
Article L511-53 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 511-52 .

Art. L511-53-1
Article L511-53-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe …

Art. L511-53-1
Article L511-53-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe …

Art. L511-54
Article L511-54 du Code monétaire et financier

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L511-55
Article L511-55 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment : - une organisation claire avec un partage des responsabilités précisé…

Art. L511-55
Article L511-55 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien dé…

Art. L511-56
Article L511-56 du Code monétaire et financier

Le dispositif de contrôle interne mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-55 inclut les fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées à des tiers.

Art. L511-57
Article L511-57 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes ainsi que les groupes comprenant au moins une société de financement doiven…

Art. L511-58
Article L511-58 du Code monétaire et financier

La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée …

Art. L511-58
Article L511-58 du Code monétaire et financier

La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée …

Art. L511-59
Article L511-59 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à l'examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 51…

Art. L511-6
Article L511-6 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 , n…

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