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Code monétaire et financier

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Art. L511-8-2
Article L511-8-2 du Code monétaire et financier

Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de …

Art. L511-80
Article L511-80 du Code monétaire et financier

Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée. Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un ra…

Art. L511-81
Article L511-81 du Code monétaire et financier

Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux artic…

Art. L511-82
Article L511-82 du Code monétaire et financier

Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. Le montant du versement est fixé en tenant compte …

Art. L511-82
Article L511-82 du Code monétaire et financier

Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. Le montant du versement est fixé en tenant compte …

Art. L511-83
Article L511-83 du Code monétaire et financier

Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82 , tient compte de la situation financière de l'établ…

Art. L511-84
Article L511-84 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l' article L. 1331-2 du code du travail , le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée …

Art. L511-84-1
Article L511-84-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application des articles L. 1226-15 , L. 1234-9 , L. 1235-3 , L. 1235-3-1 , L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas …

Art. L511-85
Article L511-85 du Code monétaire et financier

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter …

Art. L511-86
Article L511-86 du Code monétaire et financier

La rémunération variable attribuée par les établissements de crédit et les sociétés de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle est strictement limitée quand elle n'est pas c…

Art. L511-87
Article L511-87 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour examiner les politiques et pratiques de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement à l'égard des pe…

Art. L511-88
Article L511-88 du Code monétaire et financier

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L511-89
Article L511-89 du Code monétaire et financier

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la co…

Art. L511-9
Article L511-9 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de…

Art. L511-90
Article L511-90 du Code monétaire et financier

Les comités mentionnés à l'article L. 511-89 sont composés de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalente…

Art. L511-91
Article L511-91 du Code monétaire et financier

Lorsque les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-89 font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolut…

Art. L511-92
Article L511-92 du Code monétaire et financier

Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'ét…

Art. L511-93
Article L511-93 du Code monétaire et financier

Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établisse…

Art. L511-93
Article L511-93 du Code monétaire et financier

Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établisse…

Art. L511-94
Article L511-94 du Code monétaire et financier

Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de r…

Art. L511-95
Article L511-95 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 , le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations d…

Art. L511-95
Article L511-95 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 , le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations d…

Art. L511-96
Article L511-96 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute informatio…

Art. L511-97
Article L511-97 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le…

Art. L511-98
Article L511-98 du Code monétaire et financier

Le comité des nominations prévu à l'article L. 511-89 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équi…

Art. L511-99
Article L511-99 du Code monétaire et financier

Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein …

Art. L512-1
Article L512-1 du Code monétaire et financier

Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées…

Art. L512-1-1
Article L512-1-1 du Code monétaire et financier

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 821-67 du code de commerce : a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l'article L. 512-92 , à une caisse d'épargne et de prévoyance ;…

Art. L512-102
Article L512-102 du Code monétaire et financier

Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'ép…

Art. L512-103
Article L512-103 du Code monétaire et financier

Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur s…

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