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Code monétaire et financier

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Art. L511-78
Article L511-78 du Code monétaire et financier

La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération. Sur décision de l'assemblée générale compét…

Art. L511-79
Article L511-79 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous …

Art. L511-8
Article L511-8 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expres…

Art. L511-8-1
Article L511-8-1 du Code monétaire et financier

I. – Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier mentionné à l'article L. 511-22 ou à l'article L. 511-23 peut, pour l'exercice de son activité en F…

Art. L511-8-2
Article L511-8-2 du Code monétaire et financier

Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de …

Art. L511-80
Article L511-80 du Code monétaire et financier

Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée. Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un ra…

Art. L511-81
Article L511-81 du Code monétaire et financier

Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux artic…

Art. L511-82
Article L511-82 du Code monétaire et financier

Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. Le montant du versement est fixé en tenant compte …

Art. L511-82
Article L511-82 du Code monétaire et financier

Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. Le montant du versement est fixé en tenant compte …

Art. L511-83
Article L511-83 du Code monétaire et financier

Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82 , tient compte de la situation financière de l'établ…

Art. L511-84
Article L511-84 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l' article L. 1331-2 du code du travail , le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée …

Art. L511-84-1
Article L511-84-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application des articles L. 1226-15 , L. 1234-9 , L. 1235-3 , L. 1235-3-1 , L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas …

Art. L511-85
Article L511-85 du Code monétaire et financier

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter …

Art. L511-86
Article L511-86 du Code monétaire et financier

La rémunération variable attribuée par les établissements de crédit et les sociétés de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle est strictement limitée quand elle n'est pas c…

Art. L511-87
Article L511-87 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour examiner les politiques et pratiques de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement à l'égard des pe…

Art. L511-88
Article L511-88 du Code monétaire et financier

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L511-89
Article L511-89 du Code monétaire et financier

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la co…

Art. L511-9
Article L511-9 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de…

Art. L511-90
Article L511-90 du Code monétaire et financier

Les comités mentionnés à l'article L. 511-89 sont composés de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalente…

Art. L511-91
Article L511-91 du Code monétaire et financier

Lorsque les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-89 font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolut…

Art. L511-92
Article L511-92 du Code monétaire et financier

Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'ét…

Art. L511-93
Article L511-93 du Code monétaire et financier

Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établisse…

Art. L511-93
Article L511-93 du Code monétaire et financier

Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établisse…

Art. L511-94
Article L511-94 du Code monétaire et financier

Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de r…

Art. L511-95
Article L511-95 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 , le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations d…

Art. L511-95
Article L511-95 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 , le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations d…

Art. L511-96
Article L511-96 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute informatio…

Art. L511-97
Article L511-97 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le…

Art. L511-98
Article L511-98 du Code monétaire et financier

Le comité des nominations prévu à l'article L. 511-89 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équi…

Art. L511-99
Article L511-99 du Code monétaire et financier

Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein …

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