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Code monétaire et financier

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Art. L513-1
Article L513-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propr…

Art. L513-10
Article L513-10 du Code monétaire et financier

Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7 , des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilèg…

Art. L513-11
Article L513-11 du Code monétaire et financier

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce : 1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et dépôts men…

Art. L513-12
Article L513-12 du Code monétaire et financier

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11 . Le ministre chargé…

Art. L513-13
Article L513-13 du Code monétaire et financier

La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 513-2 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les é…

Art. L513-14
Article L513-14 du Code monétaire et financier

Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'…

Art. L513-15
Article L513-15 du Code monétaire et financier

La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un éta…

Art. L513-16
Article L513-16 du Code monétaire et financier

L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense …

Art. L513-17
Article L513-17 du Code monétaire et financier

En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, titres, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre.

Art. L513-18
Article L513-18 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de …

Art. L513-19
Article L513-19 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24 , les dispositions de l'article L. 613-25 son…

Art. L513-2
Article L513-2 du Code monétaire et financier

I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif : 1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes pub…

Art. L513-20
Article L513-20 du Code monétaire et financier

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société déte…

Art. L513-21
Article L513-21 du Code monétaire et financier

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expo…

Art. L513-22
Article L513-22 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les con…

Art. L513-23
Article L513-23 du Code monétaire et financier

Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour u…

Art. L513-24
Article L513-24 du Code monétaire et financier

Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. …

Art. L513-25
Article L513-25 du Code monétaire et financier

L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.

Art. L513-26
Article L513-26 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux articles 1349 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce , les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de …

Art. L513-26-1
Article L513-26-1 du Code monétaire et financier

I.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L…

Art. L513-27
Article L513-27 du Code monétaire et financier

Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L513-28
Article L513-28 du Code monétaire et financier

Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit spécialisés qui ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres, expositio…

Art. L513-29
Article L513-29 du Code monétaire et financier

I. – Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent : 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement d…

Art. L513-3
Article L513-3 du Code monétaire et financier

I. – Les prêts garantis sont des prêts assortis : 1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; 2. Ou, dans des limites et des condition…

Art. L513-30
Article L513-30 du Code monétaire et financier

I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 513-29 , les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bé…

Art. L513-31
Article L513-31 du Code monétaire et financier

L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habi…

Art. L513-32
Article L513-32 du Code monétaire et financier

Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille au respect par la société des articles L. 513-28 à L. 513-30 . Il vérifie également que…

Art. L513-33
Article L513-33 du Code monétaire et financier

Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L513-4
Article L513-4 du Code monétaire et financier

I. – Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-2 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou t…

Art. L513-6
Article L513-6 du Code monétaire et financier

Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants , dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions menti…

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