Code monétaire et financier
Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l' article L. 517-1 , les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de…
Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de …
Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de …
I. - La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution …
L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requise lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° L'activité principale de la compagnie financière holdin…
Lorsque l'approbation ou l'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée aux articl…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, assure en continu le suivi du respect des conditions mentionnées à l'…
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-13 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être pour assurer ou restaurer, en fonction…
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-14 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding, l'entreprise mère de socié…
En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, les décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation et les mesures de surveillance mentionnées à l'article L. 612-33 sont …
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holdin…
Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par : 1° Entité réglementée : a) Un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511…
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin qu'elle puisse se prononcer sur une demande d'approbation a…
I. – Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par " groupe " : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'a…
Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l…
Une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un éta…
Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant sollicité son approbation conformément…
Une compagnie holding d'investissement est un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, l'une de…
Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13 , à l'article L. 511-21 , aux art…
Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 511-13 , aux articles L. 511-20-1 à L. …
Les entités réglementées mentionnées au 1° de l'article L. 517-2 appartenant à un conglomérat financier sont soumises à la surveillance complémentaire prévue par la présente sous-section et par les ar…
I. – La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants : 1° Elle constitue la tête du conglomérat ; 2° Elle a…
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions intragroupe entre les différent…
I. – Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et a…
I. – Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et a…
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émissio…
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émissio…
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin. Ce rapport …
La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance. Il peut être mis fin à ses fonc…
Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse. Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle in…
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