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Code monétaire et financier

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Art. L513-7
Article L513-7 du Code monétaire et financier

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'autres actifs que ceux définis aux articles L. 513-2 à L. 513-6 peuvent être détenus par les sociétés de crédit foncier et être financés par …

Art. L513-8
Article L513-8 du Code monétaire et financier

Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L513-9
Article L513-9 du Code monétaire et financier

Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre sur leur site internet des informations relatives à leurs émissions d'obligations foncières et d'autres ressources privilégiées mentionnées au …

Art. L514-1
Article L514-1 du Code monétaire et financier

I. – Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corpor…

Art. L514-2
Article L514-2 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils munici…

Art. L514-3
Article L514-3 du Code monétaire et financier

L'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets …

Art. L514-4
Article L514-4 du Code monétaire et financier

Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages son…

Art. L515-1
Article L515-1 du Code monétaire et financier

Outre les activités mentionnées au II de l'article L. 511-1 , les sociétés de financement peuvent exercer l'une des activités suivantes : -fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu…

Art. L515-1-1
Article L515-1-1 du Code monétaire et financier

Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

Art. L515-10
Article L515-10 du Code monétaire et financier

Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes : 1. Avant toute opération,…

Art. L515-11
Article L515-11 du Code monétaire et financier

Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section.

Art. L515-12
Article L515-12 du Code monétaire et financier

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L515-13
Article L515-13 du Code monétaire et financier

I.-L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 . Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en …

Art. L515-2
Article L515-2 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 , les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisati…

Art. L515-4
Article L515-4 du Code monétaire et financier

Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de caut…

Art. L515-5
Article L515-5 du Code monétaire et financier

Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales.

Art. L515-6
Article L515-6 du Code monétaire et financier

Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et …

Art. L515-7
Article L515-7 du Code monétaire et financier

Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont d…

Art. L515-8
Article L515-8 du Code monétaire et financier

Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à déf…

Art. L515-9
Article L515-9 du Code monétaire et financier

Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle. Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article …

Art. L516-1
Article L516-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I de l'article L. 532-1 , des services d'investis…

Art. L516-2
Article L516-2 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et d'investissement ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ni à réaliser des opérations de crédit, sauf pour ex…

Art. L517-1
Article L517-1 du Code monétaire et financier

Une compagnie financière holding est un établissement financier défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 conc…

Art. L517-10
Article L517-10 du Code monétaire et financier

Les compagnies holding mixtes et les entreprises mères mixtes de société de financement sont soumises aux dispositions des articles L. 511-33, L. 511-34 , L. 511-41 , du I de l'article L. 511-57 , du …

Art. L517-11
Article L517-11 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce qu'une entreprise mère intermédiaire soit constituée à la tête d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers lorsque …

Art. L517-11-1
Article L517-11-1 du Code monétaire et financier

Au sein des compagnies holding d'investissement, les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de…

Art. L517-11-2
Article L517-11-2 du Code monétaire et financier

Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement est une compagnie holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution chargée de la surveillance de l'entreprise d'investissem…

Art. L517-12
Article L517-12 du Code monétaire et financier

Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 517-1 , les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de …

Art. L517-12
Article L517-12 du Code monétaire et financier

Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l' article L. 517-1 , les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de…

Art. L517-13
Article L517-13 du Code monétaire et financier

Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de …

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