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Code monétaire et financier

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Art. L512-1
Article L512-1 du Code monétaire et financier

Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées…

Art. L512-1-1
Article L512-1-1 du Code monétaire et financier

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 821-67 du code de commerce : a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l'article L. 512-92 , à une caisse d'épargne et de prévoyance ;…

Art. L512-102
Article L512-102 du Code monétaire et financier

Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'ép…

Art. L512-103
Article L512-103 du Code monétaire et financier

Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur s…

Art. L512-104
Article L512-104 du Code monétaire et financier

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Art. L512-105
Article L512-105 du Code monétaire et financier

Les banques coopératives, pour l'application des cinq derniers alinéas de l'article L. 512-1 , sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locale…

Art. L512-106
Article L512-106 du Code monétaire et financier

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des au…

Art. L512-107
Article L512-107 du Code monétaire et financier

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du présent code. Il est à cet effet chargé : 1° De définir la politi…

Art. L512-108
Article L512-108 du Code monétaire et financier

Au cas où un établissement ou une société affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables, relatives aux activités ba…

Art. L512-11
Article L512-11 du Code monétaire et financier

Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du …

Art. L512-12
Article L512-12 du Code monétaire et financier

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de gar…

Art. L512-13
Article L512-13 du Code monétaire et financier

L'usage comme titre ou qualificatif des mots : " banque populaire " est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à la présente section.

Art. L512-2
Article L512-2 du Code monétaire et financier

Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour …

Art. L512-20
Article L512-20 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et l'organe central du crédit agricole. Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent : 1. …

Art. L512-21
Article L512-21 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs socié…

Art. L512-22
Article L512-22 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que…

Art. L512-23
Article L512-23 du Code monétaire et financier

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. Ces parts sont nominatives. Elles sont négoci…

Art. L512-24
Article L512-24 du Code monétaire et financier

Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.

Art. L512-25
Article L512-25 du Code monétaire et financier

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement …

Art. L512-26
Article L512-26 du Code monétaire et financier

Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retir…

Art. L512-27
Article L512-27 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social.

Art. L512-28
Article L512-28 du Code monétaire et financier

La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.

Art. L512-29
Article L512-29 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal judiciaire de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Consei…

Art. L512-3
Article L512-3 du Code monétaire et financier

I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux…

Art. L512-30
Article L512-30 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés.

Art. L512-31
Article L512-31 du Code monétaire et financier

Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel. Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à…

Art. L512-32
Article L512-32 du Code monétaire et financier

Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires.

Art. L512-33
Article L512-33 du Code monétaire et financier

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de : 1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et g…

Art. L512-34
Article L512-34 du Code monétaire et financier

Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de l'organe central du crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.

Art. L512-35
Article L512-35 du Code monétaire et financier

Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par l'organe central du crédit agricole. …

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