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Code monétaire et financier

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Art. L511-60
Article L511-60 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant…

Art. L511-60
Article L511-60 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant…

Art. L511-61
Article L511-61 du Code monétaire et financier

Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de fina…

Art. L511-62
Article L511-62 du Code monétaire et financier

En vue de lui permettre d'assurer la mission prévue à l'article L. 511-60 , le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivale…

Art. L511-63
Article L511-63 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenus de consac…

Art. L511-64
Article L511-64 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'une fonction de gestion des risques indépendante des fonctions opérationnelles et disposant de ressources adéquates pour lui per…

Art. L511-64
Article L511-64 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent de fonctions de contrôle interne indépendante des fonctions opérationnelles et disposant de ressources adéquates pour leur permett…

Art. L511-65
Article L511-65 du Code monétaire et financier

Le responsable d'une fonction de contrôle interne ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant d…

Art. L511-65
Article L511-65 du Code monétaire et financier

Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçan…

Art. L511-66
Article L511-66 du Code monétaire et financier

Les responsables des fonctions de contrôle interne ont un accès direct et peuvent rendre directement compte au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des …

Art. L511-66
Article L511-66 du Code monétaire et financier

Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut rend…

Art. L511-67
Article L511-67 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre par les personn…

Art. L511-68
Article L511-68 du Code monétaire et financier

Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 veillent à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière.

Art. L511-69
Article L511-69 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et…

Art. L511-7
Article L511-7 du Code monétaire et financier

I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses…

Art. L511-70
Article L511-70 du Code monétaire et financier

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L511-71
Article L511-71 du Code monétaire et financier

La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement eur…

Art. L511-71
Article L511-71 du Code monétaire et financier

La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement eur…

Art. L511-72
Article L511-72 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique d…

Art. L511-73
Article L511-73 du Code monétaire et financier

L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exerc…

Art. L511-74
Article L511-74 du Code monétaire et financier

La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédure…

Art. L511-75
Article L511-75 du Code monétaire et financier

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il c…

Art. L511-75
Article L511-75 du Code monétaire et financier

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités…

Art. L511-76
Article L511-76 du Code monétaire et financier

La politique de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération …

Art. L511-77
Article L511-77 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opération…

Art. L511-77
Article L511-77 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opération…

Art. L511-78
Article L511-78 du Code monétaire et financier

La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération. Sur décision de l'assemblée générale compét…

Art. L511-79
Article L511-79 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous …

Art. L511-8
Article L511-8 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expres…

Art. L511-8-1
Article L511-8-1 du Code monétaire et financier

I. – Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier mentionné à l'article L. 511-22 ou à l'article L. 511-23 peut, pour l'exercice de son activité en F…

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