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Code monétaire et financier

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Art. L421-19
Article L421-19 du Code monétaire et financier

Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres admis sur le marché réglementé qu'elles gèrent. L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, …

Art. L421-2
Article L421-2 du Code monétaire et financier

Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé, son siège social et sa direction ef…

Art. L421-20
Article L421-20 du Code monétaire et financier

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Franc…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la perso…

Art. L421-4
Article L421-4 du Code monétaire et financier

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité d…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 jouissent de l'honorabilité re…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code monétaire et financier

Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Si l'entreprise …

Art. L421-7
Article L421-7 du Code monétaire et financier

Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs foncti…

Art. L421-7-1
Article L421-7-1 du Code monétaire et financier

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 satisfont aux exigences suivantes : 1° Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise de marché. Le nombr…

Art. L421-7-2
Article L421-7-2 du Code monétaire et financier

Les entreprises de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à la formation des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 .

Art. L421-7-3
Article L421-7-3 du Code monétaire et financier

I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, in…

Art. L421-7-4
Article L421-7-4 du Code monétaire et financier

Les entreprises de marché et leur comité des nominations font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 et, à cet effet…

Art. L421-7-5
Article L421-7-5 du Code monétaire et financier

Les organes sociaux d'une entreprise de marché constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 : 1° Définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance qui garanti…

Art. L421-8
Article L421-8 du Code monétaire et financier

Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.

Art. L421-9
Article L421-9 du Code monétaire et financier

I.-Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion s…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code monétaire et financier

I. – Tout marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code monétaire et financier

Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d'un Etat qui n'est pas partie à l…

Art. L424-1
Article L424-1 du Code monétaire et financier

Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés p…

Art. L424-10
Article L424-10 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique …

Art. L424-2
Article L424-2 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des cr…

Art. L424-3
Article L424-3 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les réf…

Art. L424-4
Article L424-4 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le c…

Art. L424-4
Article L424-4 du Code monétaire et financier

I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de mes…

Art. L424-5
Article L424-5 du Code monétaire et financier

Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs. Sans préj…

Art. L424-6
Article L424-6 du Code monétaire et financier

Au sens de la présente section, l'expression : " petite et moyenne entreprises " désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à un montant fixé par décret sur la base…

Art. L424-7
Article L424-7 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir …

Art. L424-8
Article L424-8 du Code monétaire et financier

Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance …

Art. L424-9
Article L424-9 du Code monétaire et financier

Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence eff…

Art. L425-1
Article L425-1 du Code monétaire et financier

Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers…

Art. L425-10
Article L425-10 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes organisés de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes p…

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