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Code monétaire et financier

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Art. L440-2
Article L440-2 du Code monétaire et financier

Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le ter…

Art. L440-4
Article L440-4 du Code monétaire et financier

Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel. Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des in…

Art. L440-5
Article L440-5 du Code monétaire et financier

Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

Art. L440-6
Article L440-6 du Code monétaire et financier

Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites…

Art. L440-7
Article L440-7 du Code monétaire et financier

Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des adhérents d'une chambre de compensation ou ef…

Art. L440-8
Article L440-8 du Code monétaire et financier

Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7 , d'un adhérent d'une chambre de comp…

Art. L440-9
Article L440-9 du Code monétaire et financier

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente ouverte sur le fondement d…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code monétaire et financier

I.- Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans …

Art. L441-2
Article L441-2 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1 , auquel sont transférés tous les pouvoirs d'admin…

Art. L441-6
Article L441-6 du Code monétaire et financier

Cet article du Code monétaire et financier est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L451-1-1
Article L451-1-1 du Code monétaire et financier

Au sens de la présente section, un émetteur est une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non a…

Art. L451-1-1
Article L451-1-1 du Code monétaire et financier

Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 euros ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/C…

Art. L451-1-2
Article L451-1-2 du Code monétaire et financier

I. – Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de…

Art. L451-1-3
Article L451-1-3 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2 , et dont des titres men…

Art. L451-1-4
Article L451-1-4 du Code monétaire et financier

Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants : 1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ; 2° L…

Art. L451-1-5
Article L451-1-5 du Code monétaire et financier

Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-…

Art. L451-1-6
Article L451-1-6 du Code monétaire et financier

La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil …

Art. L451-2
Article L451-2 du Code monétaire et financier

Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce .

Art. L451-2-1
Article L451-2-1 du Code monétaire et financier

L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque l'émetteur a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève des …

Art. L451-3
Article L451-3 du Code monétaire et financier

I. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 qui souhaite pr…

Art. L451-4
Article L451-4 du Code monétaire et financier

En application du deuxième alinéa du 6 de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) …

Art. L452-1
Article L452-1 du Code monétaire et financier

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les jur…

Art. L452-2
Article L452-2 du Code monétaire et financier

Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune…

Art. L452-3
Article L452-3 du Code monétaire et financier

Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 , à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits r…

Art. L452-4
Article L452-4 du Code monétaire et financier

L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège soc…

Art. L462-2
Article L462-2 du Code monétaire et financier

Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.

Art. L464-1
Article L464-1 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 4…

Art. L464-2
Article L464-2 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprise…

Art. L465-1
Article L465-1 du Code monétaire et financier

I. – A. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse ê…

Art. L465-1
Article L465-1 du Code monétaire et financier

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l…

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