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Code monétaire et financier

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Art. L421-1
Article L421-1 du Code monétaire et financier

I.-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs …

Art. L421-10
Article L421-10 du Code monétaire et financier

I. - En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ord…

Art. L421-11
Article L421-11 du Code monétaire et financier

I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou po…

Art. L421-12
Article L421-12 du Code monétaire et financier

Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépo…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les réf…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code monétaire et financier

Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou …

Art. L421-14
Article L421-14 du Code monétaire et financier

I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles d…

Art. L421-15
Article L421-15 du Code monétaire et financier

Les décisions d'admission d'un instrument financier ou d'un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 sont rendues publiques par l'entreprise de marché.

Art. L421-16
Article L421-16 du Code monétaire et financier

I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'une plateforme de négociation, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut suspe…

Art. L421-17
Article L421-17 du Code monétaire et financier

Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs. Sans préjudice des dispositions de l'article L. …

Art. L421-18
Article L421-18 du Code monétaire et financier

L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des règles de ce marché. Les…

Art. L421-19
Article L421-19 du Code monétaire et financier

Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres admis sur le marché réglementé qu'elles gèrent. L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, …

Art. L421-2
Article L421-2 du Code monétaire et financier

Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé, son siège social et sa direction ef…

Art. L421-20
Article L421-20 du Code monétaire et financier

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Franc…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la perso…

Art. L421-4
Article L421-4 du Code monétaire et financier

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité d…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 jouissent de l'honorabilité re…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code monétaire et financier

Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Si l'entreprise …

Art. L421-7
Article L421-7 du Code monétaire et financier

Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs foncti…

Art. L421-7-1
Article L421-7-1 du Code monétaire et financier

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 satisfont aux exigences suivantes : 1° Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise de marché. Le nombr…

Art. L421-7-2
Article L421-7-2 du Code monétaire et financier

Les entreprises de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à la formation des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 .

Art. L421-7-3
Article L421-7-3 du Code monétaire et financier

I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, in…

Art. L421-7-4
Article L421-7-4 du Code monétaire et financier

Les entreprises de marché et leur comité des nominations font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 et, à cet effet…

Art. L421-7-5
Article L421-7-5 du Code monétaire et financier

Les organes sociaux d'une entreprise de marché constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 : 1° Définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance qui garanti…

Art. L421-8
Article L421-8 du Code monétaire et financier

Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.

Art. L421-9
Article L421-9 du Code monétaire et financier

I.-Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion s…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code monétaire et financier

I. – Tout marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code monétaire et financier

Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d'un Etat qui n'est pas partie à l…

Art. L424-1
Article L424-1 du Code monétaire et financier

Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés p…

Art. L424-10
Article L424-10 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique …

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