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Code monétaire et financier

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Art. L562-9
Article L562-9 du Code monétaire et financier

Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 , L. 562-2-1 , L. 562-2-2 et L. 562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à compter de leur date…

Art. L563-1
Article L563-1 du Code monétaire et financier

Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds remboursables du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises …

Art. L563-2
Article L563-2 du Code monétaire et financier

Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination …

Art. L563-3
Article L563-3 du Code monétaire et financier

Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une…

Art. L563-4
Article L563-4 du Code monétaire et financier

L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs …

Art. L563-5
Article L563-5 du Code monétaire et financier

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent l…

Art. L564-1
Article L564-1 du Code monétaire et financier

Nonobstant l'article L. 312-1 , lorsqu'une institution financière soumise au I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées au II du mêm…

Art. L564-2
Article L564-2 du Code monétaire et financier

Les institutions financières soumises au I de l' article 1649 AC du code général des impôts , à l' article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l' article L. 564-1 du présent code mettent e…

Art. L570-1
Article L570-1 du Code monétaire et financier

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par l'article L. 500-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent soixante quinze mille euros d'amen…

Art. L570-2
Article L570-2 du Code monétaire et financier

Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'a…

Art. L571-1
Article L571-1 du Code monétaire et financier

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4 , L. 571-6 à L. 571-9…

Art. L571-10
Article L571-10 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2 , de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titr…

Art. L571-11
Article L571-11 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102 .

Art. L571-12
Article L571-12 du Code monétaire et financier

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale. Est puni des…

Art. L571-13
Article L571-13 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se confo…

Art. L571-14
Article L571-14 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sou…

Art. L571-15
Article L571-15 du Code monétaire et financier

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5…

Art. L571-16
Article L571-16 du Code monétaire et financier

Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Art. L571-2
Article L571-2 du Code monétaire et financier

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autori…

Art. L571-3
Article L571-3 du Code monétaire et financier

Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Le tribunal p…

Art. L571-4
Article L571-4 du Code monétaire et financier

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26 , de ne pas répondre,…

Art. L571-5
Article L571-5 du Code monétaire et financier

Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprise…

Art. L571-6
Article L571-6 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion d…

Art. L571-7
Article L571-7 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à …

Art. L571-8
Article L571-8 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende…

Art. L571-9
Article L571-9 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36 , est puni de 15 000 …

Art. L572-1
Article L572-1 du Code monétaire et financier

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une de…

Art. L572-10
Article L572-10 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est…

Art. L572-11
Article L572-11 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément au III de l'article L. 522-19 , est puni de 15 000 € d'amende.

Art. L572-12
Article L572-12 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.

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