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Code monétaire et financier

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Art. L572-13
Article L572-13 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-5 et L. 525-6 , la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 525-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amend…

Art. L572-14
Article L572-14 du Code monétaire et financier

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, s…

Art. L572-15
Article L572-15 du Code monétaire et financier

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent : 1° L'amen…

Art. L572-16
Article L572-16 du Code monétaire et financier

La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la d…

Art. L572-17
Article L572-17 du Code monétaire et financier

La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du présent code du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Art. L572-18
Article L572-18 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d…

Art. L572-19
Article L572-19 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les condition…

Art. L572-2
Article L572-2 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effec…

Art. L572-20
Article L572-20 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée…

Art. L572-21
Article L572-21 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37 , est puni de 15 000 € d'amende.

Art. L572-22
Article L572-22 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38 , est puni de 15 000 € d'amende.

Art. L572-23
Article L572-23 du Code monétaire et financier

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54-10-3 , de ne pas souscrire cette déclaration p…

Art. L572-24
Article L572-24 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire d…

Art. L572-25
Article L572-25 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24 .

Art. L572-26
Article L572-26 du Code monétaire et financier

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-acti…

Art. L572-27
Article L572-27 du Code monétaire et financier

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public ou demandant l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des…

Art. L572-28
Article L572-28 du Code monétaire et financier

Le fait pour toute personne de promouvoir une offre d'investissement en ligne méconnaissant l'une des interdictions prévues aux articles L. 572-23 , L. 572-24 , L. 572-27 , L. 573-1 , L. 573-7 , L. 57…

Art. L572-3
Article L572-3 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2 .

Art. L572-4
Article L572-4 du Code monétaire et financier

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.…

Art. L572-5
Article L572-5 du Code monétaire et financier

I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 , la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. …

Art. L572-6
Article L572-6 du Code monétaire et financier

La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la d…

Art. L572-7
Article L572-7 du Code monétaire et financier

La méconnaissance par les personnes mentionnées au I de l'article L. 522-19 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal .

Art. L572-8
Article L572-8 du Code monétaire et financier

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obst…

Art. L572-9
Article L572-9 du Code monétaire et financier

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au I…

Art. L573-1
Article L573-1 du Code monétaire et financier

I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans…

Art. L573-1-1
Article L573-1-1 du Code monétaire et financier

Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26 …

Art. L573-10
Article L573-10 du Code monétaire et financier

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de fami…

Art. L573-11
Article L573-11 du Code monétaire et financier

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant …

Art. L573-12
Article L573-12 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues à l' article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1…

Art. L573-13
Article L573-13 du Code monétaire et financier

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de fam…

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