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Code pénal

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Art. 222-37
Article 222-37 du Code pénal

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le …

Art. 222-37-1
Article 222-37-1 du Code pénal

Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offr…

Art. 222-38
Article 222-38 du Code pénal

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infra…

Art. 222-38
Article 222-38 du Code pénal

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infra…

Art. 222-39
Article 222-39 du Code pénal

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est …

Art. 222-39
Article 222-39 du Code pénal

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est …

Art. 222-4
Article 222-4 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une person…

Art. 222-40
Article 222-40 du Code pénal

La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

Art. 222-41
Article 222-41 du Code pénal

Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Art. 222-41
Article 222-41 du Code pénal

Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Art. 222-42
Article 222-42 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l'amende suivant les m…

Art. 222-43
Article 222-43 du Code pénal

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou…

Art. 222-43-1
Article 222-43-1 du Code pénal

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisa…

Art. 222-44
Article 222-44 du Code pénal

I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'inter…

Art. 222-44-1
Article 222-44-1 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 encourent également la peine complémentaire d'obli…

Art. 222-44-2
Article 222-44-2 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef …

Art. 222-45
Article 222-45 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 13…

Art. 222-46
Article 222-46 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'artic…

Art. 222-47
Article 222-47 du Code pénal

Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15 , 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues pa…

Art. 222-48-1
Article 222-48-1 du Code pénal

Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire …

Art. 222-48-3
Article 222-48-3 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l'encontre de leur époux assuré, encouren…

Art. 222-48-4
Article 222-48-4 du Code pénal

En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole im…

Art. 222-48-5
Article 222-48-5 du Code pénal

Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; 2° La p…

Art. 222-49
Article 222-49 du Code pénal

Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40 , doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'…

Art. 222-49
Article 222-49 du Code pénal

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38 , peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du pro…

Art. 222-5
Article 222-5 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 …

Art. 222-50
Article 222-50 du Code pénal

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° Le retrait définitif de la …

Art. 222-50-1
Article 222-50-1 du Code pénal

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision…

Art. 222-51
Article 222-51 du Code pénal

La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant l…

Art. 222-52
Article 222-52 du Code pénal

Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code …

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