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Code pénal

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Art. 222-6-2
Article 222-6-2 du Code pénal

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation…

Art. 222-6-3
Article 222-6-3 du Code pénal

Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l'article 222-3 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable p…

Art. 222-6-4
Article 222-6-4 du Code pénal

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes p…

Art. 222-60
Article 222-60 du Code pénal

La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.

Art. 222-61
Article 222-61 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités p…

Art. 222-62
Article 222-62 du Code pénal

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une duré…

Art. 222-63
Article 222-63 du Code pénal

Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 131-31 .

Art. 222-65
Article 222-65 du Code pénal

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-3…

Art. 222-66
Article 222-66 du Code pénal

Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l'encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant se…

Art. 222-67
Article 222-67 du Code pénal

L'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section.

Art. 222-67-1
Article 222-67-1 du Code pénal

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisa…

Art. 222-7
Article 222-7 du Code pénal

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-7
Article 222-7 du Code pénal

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-8
Article 222-8 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,…

Art. 222-8
Article 222-8 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,…

Art. 222-9
Article 222-9 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 222-9
Article 222-9 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 222-9-2
Article 222-9-2 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 223-1
Article 223-1 du Code pénal

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obliga…

Art. 223-1
Article 223-1 du Code pénal

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obliga…

Art. 223-1-1
Article 223-1-1 du Code pénal

Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou …

Art. 223-1-2
Article 223-1-2 du Code pénal

Est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir…

Art. 223-10
Article 223-10 du Code pénal

L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 223-11
Article 223-11 du Code pénal

La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.

Art. 223-11
Article 223-11 du Code pénal

L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes : 1°…

Art. 223-13
Article 223-13 du Code pénal

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines son…

Art. 223-13
Article 223-13 du Code pénal

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines son…

Art. 223-14
Article 223-14 du Code pénal

La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000…

Art. 223-14
Article 223-14 du Code pénal

La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000…

Art. 223-15
Article 223-15 du Code pénal

Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applic…

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