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Code pénal

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Art. 222-52
Article 222-52 du Code pénal

Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code …

Art. 222-53
Article 222-53 du Code pénal

Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000…

Art. 222-54
Article 222-54 du Code pénal

Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matéri…

Art. 222-55
Article 222-55 du Code pénal

Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est…

Art. 222-56
Article 222-56 du Code pénal

Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matérie…

Art. 222-57
Article 222-57 du Code pénal

L'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, p…

Art. 222-58
Article 222-58 du Code pénal

Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Art. 222-59
Article 222-59 du Code pénal

Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégor…

Art. 222-6
Article 222-6 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner. Les deux premiers alinéas de l'articl…

Art. 222-6-1
Article 222-6-1 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalité…

Art. 222-6-2
Article 222-6-2 du Code pénal

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation…

Art. 222-6-3
Article 222-6-3 du Code pénal

Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l'article 222-3 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable p…

Art. 222-6-4
Article 222-6-4 du Code pénal

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes p…

Art. 222-60
Article 222-60 du Code pénal

La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.

Art. 222-61
Article 222-61 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités p…

Art. 222-62
Article 222-62 du Code pénal

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une duré…

Art. 222-63
Article 222-63 du Code pénal

Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 131-31 .

Art. 222-65
Article 222-65 du Code pénal

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-3…

Art. 222-66
Article 222-66 du Code pénal

Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l'encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant se…

Art. 222-67
Article 222-67 du Code pénal

L'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section.

Art. 222-67-1
Article 222-67-1 du Code pénal

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisa…

Art. 222-7
Article 222-7 du Code pénal

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-7
Article 222-7 du Code pénal

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-8
Article 222-8 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,…

Art. 222-8
Article 222-8 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,…

Art. 222-9
Article 222-9 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 222-9
Article 222-9 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 222-9-2
Article 222-9-2 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 223-1
Article 223-1 du Code pénal

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obliga…

Art. 223-1
Article 223-1 du Code pénal

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obliga…

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