Code rural et de la pêche maritime
La garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer ne peut être supérieure ni au montant des cautionnements volontaires déposés par les bénéficiaires de la garantie auprè…
Le montant total des engagements du fonds ne peut excéder la somme de ses dotations augmentée des éventuels intérêts et commissions générés.
Les conditions mises à l'octroi de la garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont fixées par un acte de caution qui précise notamment le montant, la durée, la po…
Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer comprend : 1° Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant, qui le préside ; 2° Un représentant du mini…
Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer. Il fixe,…
L'exécution des décisions et la gestion technique du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont assurées par le directeur de FranceAgriMer, qui en rend compte au comité de …
Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer se réunit au moins une fois par an pour arrêter le bilan relatif à l'exercice écoulé. La réunion est de droi…
Les disponibilités du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont versées dans un compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer dans les livres d'un établisseme…
I.-La première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros, peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage appelés …
I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations comportent : 1° La justification de leur inscri…
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au prése…
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots : “directeurs départementaux des territoires et de la mer” et “directi…
Pour l'application du 2° de l'article D. 914-2 en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'asse…
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé : “ Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outr…
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé : “ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, …
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-7 , en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné…
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-11 , en l'absence de comité régional de la conchyliculture, la consultation mentionnée à cet a…
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre II du présent livre : 1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5 , la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est …
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application à Saint-Martin du chapitre III du titre II du présent livre : 1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5 , la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remp…
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment : 1° La taille maximum des …
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre II du présent livre : 1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5 , la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture mar…
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions p…
Conformément à l' article L. 955-2 , la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. Toutefois, par dérogation à ces dispositi…
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues p…
Conformément à l' article L. 956-2 , la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Polynésie française. Toutefois, par dérogation à ces dispositi…
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues pa…
Conformément à l' article L. 957-2 , la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, par dérogation à ces dispositio…
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