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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D914-1
Article D914-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture mari…

Art. D914-10
Article D914-10 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission des cultures marines avant que celle-ci rende son avis.

Art. D914-11
Article D914-11 du Code rural et de la pêche maritime

La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour : 1° Proposer chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction : a) Des transactions effectuées les…

Art. D914-12
Article D914-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept autres représentants de l'Etat, le président du comité régional de la c…

Art. D914-2
Article D914-2 du Code rural et de la pêche maritime

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est présidée par le préfet de région et comprend au maximum vingt membres dont : 1° Un à trois représentants du directeur interrégional de la m…

Art. D914-2-1
Article D914-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche adopte son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par les services de la direction interrégio…

Art. D914-3
Article D914-3 du Code rural et de la pêche maritime

Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée : 1° Sur tout …

Art. D914-4
Article D914-4 du Code rural et de la pêche maritime

Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside : 1° Sept autres représentants des services de l'Etat : a…

Art. D914-5
Article D914-5 du Code rural et de la pêche maritime

Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines : 1° Le préfet maritime ou son représentant ; 2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploi…

Art. D914-6
Article D914-6 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département : 1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du départem…

Art. D914-7
Article D914-7 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de désignation, sur proposition des comités régionaux concernés, des représentants professionnels à …

Art. D914-9
Article D914-9 du Code rural et de la pêche maritime

S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.

Art. D921-1
Article D921-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° " Navire de pêche professionnelle " : tout navire, autre que ceux exclusivement affectés à des exploitations d'aquaculture marine, à la formatio…

Art. D921-1-1
Article D921-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre, est considéré comme actif à une date donnée un navire qui, dans les douze mois qui précèdent, remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il a été exploité pe…

Art. D921-2
Article D921-2 du Code rural et de la pêche maritime

Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants : 1° Regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différen…

Art. D921-28
Article D921-28 du Code rural et de la pêche maritime

Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Art. D921-3
Article D921-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine : 1° Les modifications éventuellement apportées à…

Art. D921-33-1
Article D921-33-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de captur…

Art. D921-67
Article D921-67 du Code rural et de la pêche maritime

La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que …

Art. D922-1
Article D922-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques …

Art. D922-10
Article D922-10 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Art. D922-11
Article D922-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations…

Art. D922-12
Article D922-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent êtr…

Art. D922-13
Article D922-13 du Code rural et de la pêche maritime

La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite. Toutefois, le ministre chargé des pêches mar…

Art. D922-14
Article D922-14 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets …

Art. D922-15
Article D922-15 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines …

Art. D922-16
Article D922-16 du Code rural et de la pêche maritime

L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.

Art. D922-17
Article D922-17 du Code rural et de la pêche maritime

Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16 , lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autor…

Art. D922-18
Article D922-18 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la lar…

Art. D922-19
Article D922-19 du Code rural et de la pêche maritime

La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.

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