Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional, au président du conseil régional, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la …
Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collec…
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et à La Réunion, les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et au directeur régional de l'alimentatio…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par le comité mentionné à l'article R. …
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, à l'assemblée de May…
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général e…
Ne sont également pas applicables à Mayotte : 1° Les articles D. 811-24-1 à D. 811-24-5 ; 2° L'article D. 811-70-1 ; 3° Les articles D. 811-76-1 à D. 811-76-15 ; 4° Les articles D. 811-183 à D. 811-19…
Pour son application à Mayotte, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé : “Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel régionale est présidée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de …
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par …
Pour l'application du présent livre à Wallis et Futuna : 1° Les références au conseil départemental sont supprimées ; 2° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et …
Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur. Elle règle les modalités de coopération, de fonctionnement, et de parta…
Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé : “Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel territoriale est présidée par le directeur du service d'Etat de l'agricul…
Sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau…
L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna, dénommé “lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna”, comprend un lycée d'enseigneme…
Le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna remplit les missions prévues à l'article L. 811-1 . Les enseignements dispensés au lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna en formation ini…
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l…
L'établissement est doté d'un conseil de fonctionnement dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'établissement est doté d'un conseil intérieur dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut être secondé par un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-102 . Il repré…
Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement. Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R…
La limite des affaires maritimes est fixée par le tableau annexé au décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et …
La limite de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et canaux du littoral de mer du Nord, de la Manche, de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et de la Corse est fixée conformément au tablea…
Toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui souhaite être reconnue en application de …
La demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs comprend les informations prévues par la réglementation européenne portant organisatio…
Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs exerce une activité économique suffisante au sens de la réglementation européenne portant organisation commune des mar…
La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française…
A une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et leurs associations reconnues communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 et…
Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne por…
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