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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D812-93
Article D812-93 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article D. 812-86 : 1° Enregistre l'inscription principale des candidats, sans exclure la possibilité d'une inscr…

Art. D812-94
Article D812-94 du Code rural et de la pêche maritime

Le régime disciplinaire auquel les candidats sont soumis est celui de l'établissement d'inscription principale.

Art. D812-95
Article D812-95 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement responsable administratif de la formation remet une carte d'étudiant ou une carte d'étudiant des métiers aux candidats admis en année de diplomation.

Art. D813-47
Article D813-47 du Code rural et de la pêche maritime

Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l…

Art. D813-48
Article D813-48 du Code rural et de la pêche maritime

Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de g…

Art. D813-49
Article D813-49 du Code rural et de la pêche maritime

Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole…

Art. D813-50
Article D813-50 du Code rural et de la pêche maritime

Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de l'aide financière annuelle mentionnée à l'article L. 813-9 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débuté…

Art. D813-55-1
Article D813-55-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements d'enseignem…

Art. D813-70-5
Article D813-70-5 du Code rural et de la pêche maritime

Nonobstant du respect des dispositions prévues à la section 5 du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , les établissements d'enseignement supérieur agricole…

Art. D814-10
Article D814-10 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements d'enseignement…

Art. D814-11
Article D814-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis : 1° Les trois membres de droit suivants : a)…

Art. D814-12
Article D814-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les catégories de personnels, étudiants et stagiaires en formation continue définies aux a à f du 3° et aux a et b du 4° de l'article D. 814-11 relèvent chacune d'un collège électoral distinct. Les me…

Art. D814-13
Article D814-13 du Code rural et de la pêche maritime

Il est établi une liste électorale par établissement d'enseignement supérieur agricole public pour chacun des collèges. L'inscription sur ces listes est faite sous la responsabilité du directeur de l'…

Art. D814-14
Article D814-14 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D. 814-11 qui : a) Ont la qualité de fonctionnaire…

Art. D814-15
Article D814-15 du Code rural et de la pêche maritime

I.- Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligation…

Art. D814-16
Article D814-16 du Code rural et de la pêche maritime

I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus co…

Art. D814-17
Article D814-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en cas de décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désig…

Art. D814-18
Article D814-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient titu…

Art. D814-19
Article D814-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus for…

Art. D814-20
Article D814-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pour…

Art. D814-21
Article D814-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales. La c…

Art. D814-22
Article D814-22 du Code rural et de la pêche maritime

Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Le pré…

Art. D814-24
Article D814-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Art. D814-25
Article D814-25 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comporte une section permanente qui comprend vingt-deux membres ainsi répartis : 1° Les t…

Art. D814-26
Article D814-26 du Code rural et de la pêche maritime

En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre. Ses r…

Art. D814-27
Article D814-27 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le Conseil est réuni : 1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l' article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° Dans les …

Art. D814-28
Article D814-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration , relatives au concours de personnes extérieures, sont applicables.

Art. D814-29
Article D814-29 du Code rural et de la pêche maritime

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil. Le Conseil se prononc…

Art. D814-30
Article D814-30 du Code rural et de la pêche maritime

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil. Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlemen…

Art. D814-41
Article D814-41 du Code rural et de la pêche maritime

Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions relatives au travail scolaire, à…

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