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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L152-21
Article L152-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l' article L. 152-20 , pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds. Ils supportent dans ce ca…

Art. L152-22
Article L152-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'assèchement, et l'Etat, pour le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes ap…

Art. L152-23
Article L152-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités e…

Art. L152-3
Article L152-3 du Code rural et de la pêche maritime

Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les co…

Art. L152-4
Article L152-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L152-5
Article L152-5 du Code rural et de la pêche maritime

Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-ap…

Art. L152-6
Article L152-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L152-7
Article L152-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre pass…

Art. L152-8
Article L152-8 du Code rural et de la pêche maritime

A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou …

Art. L152-9
Article L152-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité pub…

Art. L161-1
Article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Art. L161-10
Article L161-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformé…

Art. L161-10-1
Article L161-10-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand des chemins appa…

Art. L161-10-2
Article L161-10-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'art…

Art. L161-11
Article L161-11 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des…

Art. L161-12
Article L161-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions…

Art. L161-13
Article L161-13 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie routière : 1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ; 2° Les articles L. 115-1 , L. 141-10 et L. 14…

Art. L161-2
Article L161-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsq…

Art. L161-3
Article L161-3 du Code rural et de la pêche maritime

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Art. L161-4
Article L161-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Art. L161-5
Article L161-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Art. L161-6
Article L161-6 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale : a…

Art. L161-6-1
Article L161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition de…

Art. L161-7
Article L161-7 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article…

Art. L161-8
Article L161-8 du Code rural et de la pêche maritime

Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées …

Art. L161-9
Article L161-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article L. 141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des ch…

Art. L162-1
Article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propr…

Art. L162-2
Article L162-2 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretie…

Art. L162-3
Article L162-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Art. L162-4
Article L162-4 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas prévus à l'article L. 162-2 , les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitatio…

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