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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L152-17
Article L152-17 du Code rural et de la pêche maritime

Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du ri…

Art. L152-18
Article L152-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est resp…

Art. L152-19
Article L152-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Art. L152-2
Article L152-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L152-20
Article L152-20 du Code rural et de la pêche maritime

Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à t…

Art. L152-21
Article L152-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l' article L. 152-20 , pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds. Ils supportent dans ce ca…

Art. L152-22
Article L152-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'assèchement, et l'Etat, pour le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes ap…

Art. L152-23
Article L152-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités e…

Art. L152-3
Article L152-3 du Code rural et de la pêche maritime

Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les co…

Art. L152-4
Article L152-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L152-5
Article L152-5 du Code rural et de la pêche maritime

Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-ap…

Art. L152-6
Article L152-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L152-7
Article L152-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre pass…

Art. L152-8
Article L152-8 du Code rural et de la pêche maritime

A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou …

Art. L152-9
Article L152-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité pub…

Art. L161-1
Article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Art. L161-1
Article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Art. L161-10
Article L161-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformé…

Art. L161-10
Article L161-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformé…

Art. L161-10-1
Article L161-10-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand des chemins appa…

Art. L161-10-1
Article L161-10-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand des chemins appa…

Art. L161-10-2
Article L161-10-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'art…

Art. L161-11
Article L161-11 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des…

Art. L161-12
Article L161-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions…

Art. L161-13
Article L161-13 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie routière : 1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ; 2° Les articles L. 115-1 , L. 141-10 et L. 14…

Art. L161-2
Article L161-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsq…

Art. L161-2
Article L161-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsq…

Art. L161-3
Article L161-3 du Code rural et de la pêche maritime

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Art. L161-3
Article L161-3 du Code rural et de la pêche maritime

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Art. L161-4
Article L161-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

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