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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L162-5
Article L162-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tr…

Art. L163-1
Article L163-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7 , L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier…

Art. L171-1
Article L171-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabi…

Art. L171-2
Article L171-2 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation à l'article L. 171-1 , les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figur…

Art. L171-3
Article L171-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le niveau de qualification et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne…

Art. L181-1
Article L181-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Art. L181-10
Article L181-10 du Code rural et de la pêche maritime

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la prés…

Art. L181-11
Article L181-11 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-10 , se prononce sur les questions générales relatives à la régression des …

Art. L181-12
Article L181-12 du Code rural et de la pêche maritime

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclasseme…

Art. L181-13
Article L181-13 du Code rural et de la pêche maritime

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2 , après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone a…

Art. L181-14
Article L181-14 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil , le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditio…

Art. L181-14
Article L181-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles L. 125-1 à L. 125-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres inculte…

Art. L181-15
Article L181-15 du Code rural et de la pêche maritime

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l' article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement s…

Art. L181-16
Article L181-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agricult…

Art. L181-17
Article L181-17 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans l'un…

Art. L181-18
Article L181-18 du Code rural et de la pêche maritime

A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement so…

Art. L181-19
Article L181-19 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17 , le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître a…

Art. L181-2
Article L181-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du co…

Art. L181-20
Article L181-20 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17 , mi…

Art. L181-21
Article L181-21 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 181-20 dans les deux mois de la notif…

Art. L181-22
Article L181-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-20 , accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en…

Art. L181-23
Article L181-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis de la…

Art. L181-24
Article L181-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Art. L181-25
Article L181-25 du Code rural et de la pêche maritime

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-16 à L. 181-23 sans avoir accepté un cahier des charges.

Art. L181-26
Article L181-26 du Code rural et de la pêche maritime

Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-21 , accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter o…

Art. L181-27
Article L181-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-16 à L. 181-22 sont prises en charge par le département.

Art. L181-28
Article L181-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L181-29
Article L181-29 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l' article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions …

Art. L181-3
Article L181-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président d…

Art. L181-30
Article L181-30 du Code rural et de la pêche maritime

Par exception à l' article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exp…

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