Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du co…
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17 , mi…
A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 181-20 dans les deux mois de la notif…
Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-20 , accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en…
Le préfet peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis de la…
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-16 à L. 181-23 sans avoir accepté un cahier des charges.
Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-21 , accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter o…
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-16 à L. 181-22 sont prises en charge par le département.
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l' article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions …
Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président d…
Par exception à l' article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exp…
Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil départementa…
La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 . Cette commission peut, dans un délai déter…
Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu …
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé : “ Art. L. 142-2.-Les opérations immobilières résulta…
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du b du 4° de l'article L. 143-4 , les mots : “ aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67,…
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 143-8 , les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L…
Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispo…
Pour l'application à La Réunion de l'article L. 111-2-1 : 1° La référence à la région est remplacée par la référence au conseil départemental de La Réunion ; 2° La référence au président du conseil ré…
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 121-3.-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président …
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé : "Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être …
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propri…
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié : 1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé : " 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la cham…
Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé : " Art. L. 121-8.-La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : " 1° Un commissaire enquêteur désigné par …
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé : " Art. L. 121-17.-La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communa…
Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée : 1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1 : L'aménagement f…
Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée : 1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3 : Échanges et cessions amiable…
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