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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L161-5
Article L161-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Art. L161-5
Article L161-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Art. L161-6
Article L161-6 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale : a…

Art. L161-6-1
Article L161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition de…

Art. L161-7
Article L161-7 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article…

Art. L161-8
Article L161-8 du Code rural et de la pêche maritime

Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées …

Art. L161-9
Article L161-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article L. 141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des ch…

Art. L162-1
Article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propr…

Art. L162-1
Article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propr…

Art. L162-2
Article L162-2 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretie…

Art. L162-3
Article L162-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Art. L162-3
Article L162-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Art. L162-4
Article L162-4 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas prévus à l'article L. 162-2 , les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitatio…

Art. L162-5
Article L162-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tr…

Art. L163-1
Article L163-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7 , L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier…

Art. L171-1
Article L171-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabi…

Art. L171-2
Article L171-2 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation à l'article L. 171-1 , les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figur…

Art. L171-3
Article L171-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le niveau de qualification et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne…

Art. L181-1
Article L181-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Art. L181-10
Article L181-10 du Code rural et de la pêche maritime

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la prés…

Art. L181-11
Article L181-11 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-10 , se prononce sur les questions générales relatives à la régression des …

Art. L181-12
Article L181-12 du Code rural et de la pêche maritime

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclasseme…

Art. L181-13
Article L181-13 du Code rural et de la pêche maritime

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2 , après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone a…

Art. L181-14
Article L181-14 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil , le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditio…

Art. L181-14
Article L181-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles L. 125-1 à L. 125-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres inculte…

Art. L181-15
Article L181-15 du Code rural et de la pêche maritime

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l' article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement s…

Art. L181-16
Article L181-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agricult…

Art. L181-17
Article L181-17 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans l'un…

Art. L181-18
Article L181-18 du Code rural et de la pêche maritime

A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement so…

Art. L181-19
Article L181-19 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17 , le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître a…

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