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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L431-9
Article L431-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance.…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditio…

Art. L441-10
Article L441-10 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9 , il est constitué une commission composée : 1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ; 2° D'un…

Art. L441-11
Article L441-11 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment : 1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ; 2° La procédure da…

Art. L441-12
Article L441-12 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. …

Art. L441-13
Article L441-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L441-2
Article L441-2 du Code rural et de la pêche maritime

Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité ad…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code rural et de la pêche maritime

La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation, il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replanta…

Art. L441-4
Article L441-4 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans ce …

Art. L441-5
Article L441-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal judiciaire …

Art. L441-6
Article L441-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture…

Art. L441-7
Article L441-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier…

Art. L441-8
Article L441-8 du Code rural et de la pêche maritime

Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein d…

Art. L441-9
Article L441-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé …

Art. L451-1
Article L451-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doi…

Art. L451-10
Article L451-10 du Code rural et de la pêche maritime

L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.

Art. L451-11
Article L451-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.

Art. L451-12
Article L451-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.

Art. L451-13
Article L451-13 du Code rural et de la pêche maritime

Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les…

Art. L451-2
Article L451-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes. Les immeubles appartenant à des mineurs ou à…

Art. L451-3
Article L451-3 du Code rural et de la pêche maritime

La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux. A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.

Art. L451-4
Article L451-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.

Art. L451-5
Article L451-5 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose. La résolution peut égalem…

Art. L451-6
Article L451-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.

Art. L451-7
Article L451-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire,…

Art. L451-8
Article L451-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention…

Art. L451-9
Article L451-9 du Code rural et de la pêche maritime

L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le proprié…

Art. L461-1
Article L461-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des e…

Art. L461-10
Article L461-10 du Code rural et de la pêche maritime

Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces op…

Art. L461-11
Article L461-11 du Code rural et de la pêche maritime

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf : 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ; 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ; 3° Si le preneur …

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